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30/12/2015 | FRANCE | N°371748

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère ssr, 30 décembre 2015, 371748


Vu la procédure suivante :

L'association Société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France, l'association Éthique environnement, M. C...A...et M. D...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 mars 2008 par lequel le préfet du Var a accordé à la société Sovatram une autorisation de déplacement de spécimens des espèces animales protégées, la tortue d'Hermann et la cistude d'Europe, et de destruction de spécimens des espèces végétales protégées, le glaïeul douteux et la canche de

Provence, au lieu-dit Balançan sur le territoire de la commune du Cannet-des-...

Vu la procédure suivante :

L'association Société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France, l'association Éthique environnement, M. C...A...et M. D...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 mars 2008 par lequel le préfet du Var a accordé à la société Sovatram une autorisation de déplacement de spécimens des espèces animales protégées, la tortue d'Hermann et la cistude d'Europe, et de destruction de spécimens des espèces végétales protégées, le glaïeul douteux et la canche de Provence, au lieu-dit Balançan sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures. Par un jugement n° 0805213 du 26 août 2010, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à leur demande.

Par un arrêt nos 10MA03936, 10MA04568 du 25 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif.

Par un pourvoi, enregistré le 29 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de la Société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Valteo et de la société Sovatram ;

Sur l'intervention de la société Valteo :

1. Considérant que la société Valteo présente un intérêt suffisant pour intervenir au soutien du pourvoi ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur le pourvoi du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date du litige : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; / 4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites. / II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent " ; que l'article L. 411-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige, dispose : " Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ; / (...) / 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / (...) " ;

3. Considérant que le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement permet de déroger aux interdictions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 dès lors que sont remplies les trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des motifs qu'il fixe ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que l'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux obligeait à procéder à la destruction des populations de deux espèces végétales protégées et au déplacement de deux espèces animales protégées pour en déduire que l'intérêt public s'attachant à la continuité du traitement des déchets dans le centre du département du Var ne pouvait être regardé comme revêtant le caractère d'une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement, la cour, qui n'a pas recherché si la dérogation à l'interdiction de destruction et de déplacement des espèces concernées pouvait être justifiée par un tel motif, a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la société Valteo est admise.

Article 2 : L'arrêt du 25 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 4 : Les conclusions de l'association Société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à l'association Société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France et à la société Valteo.

Copie en sera adressée à la commune du Cannet-des-Maures, à la société Sovatram, à l'association Environnement Méditerranée, à l'association Ethique environnement, à M. C...A...et à M. D...B....


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 371748
Date de la décision : 30/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2015, n° 371748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371748.20151230
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