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30/12/2015 | FRANCE | N°366268

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 30 décembre 2015, 366268


Vu la procédure suivante :

La société Cameron France a demandé au tribunal administratif de Montpellier de la décharger de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2003. Par un jugement n° 0700526 du 24 juin 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 09MA03641 du 21 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Cameron France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un m

moire en réplique, enregistrés les 21 février 2013, 21 mai 2013, 18 octobre 2013 et 6 ...

Vu la procédure suivante :

La société Cameron France a demandé au tribunal administratif de Montpellier de la décharger de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2003. Par un jugement n° 0700526 du 24 juin 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 09MA03641 du 21 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Cameron France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 février 2013, 21 mai 2013, 18 octobre 2013 et 6 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cameron France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité instituant la Communauté européenne, ensemble le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Cameron France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2015, présentée par la société Cameron France ;

1. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...) les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. " ; qu'en vertu des stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. (...) toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites./ 2. (...) toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents : " (...) 2. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus " ;

2. Considérant que le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts soumet à une retenue à la source les revenus distribués par des personnes morales françaises à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ; que l'article 119 ter de ce code, qui transpose la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, prévoit, sous certaines conditions, d'exonérer de cette retenue à la source la distribution de revenus à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ses revenus être le bénéficiaire effectif des dividendes et avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne sans être considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l'Union ; que, toutefois, le 3 de l'article 119 ter prévoit que cette exonération ne s'applique pas " lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage " de l'exonération ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Cameron France, qui exerce une activité de production et commercialisation d'équipements et services pour l'industrie pétrolière et gazière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice 2003, à l'issue de laquelle l'administration, ayant constaté qu'elle avait distribué, le 14 août 2003, des dividendes d'un montant de 33 800 000 euros à sa société mère, la société de droit anglais Cooper Cameron Holding (UK) Ltd, l'a assujettie à une retenue à la source de 5 % en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts combinées avec les stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni le 22 mai 1968 ; que la société Cameron France se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du 24 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de décharge de la retenue à la source à laquelle elle a ainsi été assujettie ;

4. Considérant qu'au soutien de son pourvoi, la société requérante affirme que la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu les stipulations de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en jugeant que les dispositions du 3 de l'article 119 ter du code général des impôts n'instituaient pas une entrave à la liberté d'établissement ;

5. Considérant que la réponse à ce moyen dépend des questions de savoir, en premier lieu, si, lorsqu'un Etat membre fait usage de la faculté offerte par le 2 de l'article 1er de la directive 90/435/CE du 23 juillet 1990 cité au point 1 ci-dessus, il y a place pour un contrôle des actes ou accords pris pour la mise en oeuvre de cette faculté au regard du droit primaire de l'Union européenne ; en deuxième lieu, si les dispositions du 2 de l'article 1er de cette directive, qui accordent aux Etats membres une large marge d'appréciation pour déterminer quelles dispositions sont " nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus ", doivent être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'un Etat membre adopte un mécanisme visant à exclure du bénéfice de l'exonération les dividendes distribués à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de bénéficier de l'exonération ; en troisième lieu, dans l'hypothèse où la conformité au droit de l'Union du mécanisme " anti-abus " mentionné ci-dessus devrait également être appréciée au regard des stipulations du traité, si les stipulations de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, doivent être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'une législation nationale prive d'exonération de retenue à la source les dividendes versés par une société d'un Etat membre à une société établie dans un autre Etat membre, lorsque ces dividendes bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, à moins que celle-ci n'établisse que cette chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de bénéficier de l'exonération ;

6. Considérant que par une décision n° 374836 rendue ce jour, le Conseil d'Etat a, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, saisi la Cour de justice de l'Union européenne de ces questions, déterminantes pour la solution du présent litige ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur le pourvoi de la société Cameron France jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la société Cameron France jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions dont elle a été saisie par la décision n° 374836 rendue ce jour par le Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cameron France et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 366268
Date de la décision : 30/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2015, n° 366268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:366268.20151230
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