La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2015 | FRANCE | N°388187

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 23 décembre 2015, 388187


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 8 juillet 2013 tendant à ce que soit pris en compte des services en vue de l'acquisition de droits à pension. Par une ordonnance du 8 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulon a renvoyé le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Pau.

Par une ordonnance n° 1301787 du 16 décembre 2014, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande c

omme manifestement irrecevable.

M. A...a saisi en appel la cour admini...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 8 juillet 2013 tendant à ce que soit pris en compte des services en vue de l'acquisition de droits à pension. Par une ordonnance du 8 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulon a renvoyé le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Pau.

Par une ordonnance n° 1301787 du 16 décembre 2014, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.

M. A...a saisi en appel la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une ordonnance n° 15BX00453 du 19 février 2015, enregistrée le 23 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A...le 12 février 2015.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dans sa version alors applicable : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux " ;

2. Considérant que dès lors que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau n'a pas fait application des dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, M. A...ne s'en prévalant d'ailleurs pas devant lui, la circonstance qu'il n'en ait pas fait mention dans les motifs de son ordonnance ne saurait l'entacher d'insuffisance de motivation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a demandé le 15 janvier 2013 au ministre de l'intérieur de tenir compte " des services effectués sous contrat dans la réserve opérationnelle de la marine " afin de " porte(r) le total de (s)es service de l'Etat à 15 ans 2 mois et quelques jours " ; que M. A...n'a soutenu ni devant l'administration ni devant le tribunal qu'il demandait la liquidation immédiate d'une pension sur le fondement du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là qu'en jugeant implicitement mais nécessairement que la demande dont il était saisi tendait à l'annulation pour excès de pouvoir du refus de l'administration de valider des services dont M. A... estimait qu'ils lui permettraient de bénéficier ultérieurement de droits à pension au titre du régime des fonctionnaires, que cette décision était ainsi détachable des opérations de liquidation d'une éventuelle pension et ne relevait donc pas du contentieux de pleine juridiction des pensions, le président du tribunal administratif de Pau n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 388187
Date de la décision : 23/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2015, n° 388187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:388187.20151223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award