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23/12/2015 | FRANCE | N°387476

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 23 décembre 2015, 387476


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 26 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme C...A..., de Mlle D...A...et de M. B...A...dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1102201 du 27 novembre 2014, en tant seulement qu'il rejette la demande de réparation du préjudice moral qu'ils invoquent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maît

re des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 26 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme C...A..., de Mlle D...A...et de M. B...A...dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1102201 du 27 novembre 2014, en tant seulement qu'il rejette la demande de réparation du préjudice moral qu'ils invoquent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de Mme C...A..., de Mlle D...A...et de M. B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'Etat a pris en charge, de 1990 à 1994, au titre de l'aide sociale, les frais d'hospitalisation en long séjour, puis les frais d'hébergement familial et les frais de placement en maison de retraite de M.A.... A la suite du décès de ce dernier, le 6 juillet 1994, l'Etat a engagé le recouvrement sur sa succession des dépenses engagées au titre de l'aide sociale, pour un montant de 48 782,76 euros. Par un jugement du 29 mai 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme A...et de ses enfants tendant à la réparation du préjudice matériel qu'ils estiment avoir subi en raison de la faute que l'Etat aurait commise en ne les informant pas de ce que M. A...avait été hospitalisé puis placé en famille d'accueil et en maison de retraite et pris en charge dans le cadre de l'aide sociale, exposant ainsi des dépenses qui auraient pu faire l'objet d'autres modalités de prise en charge. Par une nouvelle demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 mars 2011, Mme A...et ses enfants ont demandé à être indemnisés non seulement du même préjudice, mais aussi du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi en raison de la faute que l'Etat aurait commise en ne les informant pas du décès de leur époux et père avant ses obsèques.

2. L'autorité relative de la chose jugée peut être invoquée à l'encontre de toutes les personnes qui ont été parties en la même qualité dans l'instance ayant donné lieu à la décision passée en force de chose jugée, pour autant que les demandes aient le même objet et reposent sur la même cause juridique. En jugeant que l'autorité de chose jugée s'attachant à son jugement du 29 mai 2009 s'opposait à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par Mme A...et ses enfants en vue d'obtenir réparation du préjudice moral qu'ils invoquaient du fait de l'ignorance dans laquelle ils étaient restés du décès de M.A..., alors que cette demande n'avait pas le même objet que celle rejetée par le jugement du 29 mai 2009, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A...et ses enfants sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant qu'il rejette leur demande de réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...et ses enfants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 novembre 2014 est annulé en tant qu'il rejette la demande de réparation du préjudice moral présentée par Mme A...et ses enfants.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de Mme A...et de ses enfants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A..., première requérante dénommée, et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 387476
Date de la décision : 23/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2015, n° 387476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387476.20151223
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