Vu la procédure suivante :
La commune d'Argenteuil a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cinq délibérations en date du 16 juillet 2015 par lesquelles le conseil d'administration de l'office public de l'habitat d'Argenteuil Bezons (OPH AB-Habitat) a approuvé l'analyse financière de la SCIC HLM Seine Accession dans le cadre du projet de transfert d'activité de l'OPH AB-Habitat et décidé, sous certaines conditions, le transfert du patrimoine et de l'activité de cet office à la SCIC HLM Seine Accession au 31 décembre 2015 ainsi que sa dissolution, la suppression de certains emplois au sein de l'office, l'instauration d'une indemnité de départ volontaire pour certains fonctionnaires de l'office, et enfin le passage de l'office à un régime budgétaire et comptable de type commercial.
Par une ordonnance n° 1506824 du 7 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 7 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Argenteuil demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de suspendre les délibérations litigieuses ;
2°) de mettre à la charge de l'OPH AB-Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, et notamment son article 59 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Célia Verot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la commune d'Argenteuil ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'appui du mémoire qu'il a présenté devant le Conseil d'Etat, l'OPH AB-Habitat a produit les pièces établissant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi en cassation de la commune d'Argenteuil dirigé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 7 septembre 2015 rejetant sa demande de suspension de cinq délibérations du conseil d'administration de cet office en date du 16 juillet 2015, trois des cinq délibérations litigieuses ont été abrogées le 28 septembre 2015. Il s'agit des délibérations décidant, sous certaines conditions, la dissolution de cet office et le transfert de son patrimoine et de son activité à la SCIC HLM Seine Accession au 31 décembre 2015, la suppression de certains emplois au sein de l'office ainsi que l'instauration d'une indemnité de départ volontaire pour certains de ses fonctionnaires. Il n'est pas allégué que ces trois délibérations auraient reçu un commencement d'exécution préalablement à leur abrogation. Dès lors, les conclusions du pourvoi de la commune d'Argenteuil aux fins de suspension de ces trois délibérations sont désormais privées d'objet.
2. L'abrogation de ces trois délibérations fait obstacle à la mise en oeuvre du projet de transfert des activités et du patrimoine de l'OPH AB-Habitat au profit de la SCIC Seine Accession, qui devait intervenir au 1er janvier 2016. Les deux délibérations non abrogées, se rapportant respectivement au passage de l'OPH AB-Habitat à un régime budgétaire et comptable de type commercial et à l'approbation de l'analyse financière de la SCIC Seine Accession, n'avaient été adoptées que pour les besoins de la réalisation du projet de transfert du patrimoine et de l'activité de l'OPH AB-Habitat au profit de la SCIC Seine Accession. Ainsi ces deux délibérations se trouvent elles-mêmes dépourvues d'objet et par suite privées de tout effet. Dès lors, les conclusions du pourvoi de la commune d'Argenteuil aux fins de suspension de ces deux délibérations sont également devenues sans objet.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi en cassation dirigé par la commune d'Argenteuil contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande de suspension. Il n'y a dès lors pas davantage lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune d'Argenteuil.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPH AB-Habitat la somme qui est demandée par la commune d'Argenteuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune d'Argenteuil.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la commune d'Argenteuil.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Argenteuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Argenteuil et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie pour information en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et à l'office public de l'habitat d'Argenteuil Bezons.