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18/12/2015 | FRANCE | N°383345

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 18 décembre 2015, 383345


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire Bretonneau de Tours et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à réparer les préjudices consécutifs à son hospitalisation dans cet établissement et, à titre subsidiaire, de mettre la réparation de ces préjudices à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Par un jugement n°1101656

du 29 mars 2012 le tribunal administratif a rejeté les conclusions prése...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire Bretonneau de Tours et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à réparer les préjudices consécutifs à son hospitalisation dans cet établissement et, à titre subsidiaire, de mettre la réparation de ces préjudices à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Par un jugement n°1101656 du 29 mars 2012 le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées contre le CHRU Bretonneau de Tours et la SHAM, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher tendant au remboursement de ses débours, mais condamné l'ONIAM à verser à Mme A...la somme de 344 634 euros et une rente de 133,70 euros par jour.

Par un arrêt n° 12NT01586, 12NT01587 du 30 janvier 2014 la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et condamné le CHRU Bretonneau de Tours à verser à Mme A...la somme de 438 780,63 euros et à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 264 835,57 euros.

Par un arrêt n° 14NT00394 du 5 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête présentée par Mme A...et la CPAM de Loir-et-Cher tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 30 janvier 2014.

Par un pourvoi enregistré le 1er août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...et la CPAM de Loir-et-Cher demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Bretonneau de Tours une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A...et de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire Bretonneau de Tours et de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant que, par un arrêt du 30 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a condamné le CHRU Bretonneau de Tours à indemniser Mme A...des préjudices résultant d'une intervention chirurgicale pratiquée le 19 janvier 2009 et à rembourser à la CPAM de Loir-et-Cher les sommes exposées par elle à la suite de cette intervention ; que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, Mme A...et la CPAM ont demandé à la cour de rectifier cet arrêt, en faisant valoir que par suite d'une erreur matérielle il ne se prononçait pas sur leurs conclusions tendant à ce que la condamnation du CHRU soit prononcée solidairement avec son assureur, la SHAM ; que, par l'arrêt attaqué du 5 juin 2014, la cour administrative d'appel a constaté que son arrêt du 30 janvier 2014 omettait de statuer sur ces conclusions mais a rejeté le recours dont elle était saisie comme irrecevable au motif que " la rectification demandée, qui soulève notamment la question de la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées contre l'assureur du centre hospitalier, exige une analyse juridique qui excède le cadre du recours en rectification d'erreur matérielle " ;

3. Considérant, toutefois, que lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat omet de statuer sur des conclusions, la partie intéressée peut utilement présenter un recours en rectification ; qu'il appartient à la juridiction saisie d'un tel recours de rectifier la décision en se prononçant sur ces conclusions ; qu'en se fondant, pour rejeter comme irrecevable le recours en rectification dont elle était saisie, sur la nature des questions que les conclusions qu'elle avait omis d'examiner dans son précédent arrêt présentaient à juger, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU Bretonneau de Tours, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A...et à la CPAM de Loir-et-Cher d'une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le CHRU Bretonneau de Tours versera à Mme A...et à la CPAM de Loir-et-Cher, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros chacune.

Article 4 :La présente décision sera notifiée à Mme DanielleA..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, au centre hospitalier universitaire Bretonneau de Tours, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383345
Date de la décision : 18/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2015, n° 383345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383345.20151218
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