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18/12/2015 | FRANCE | N°375407

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 18 décembre 2015, 375407


Vu la procédure suivante :

Mme C...A..., M. D...A...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison de l'immeuble dont ils sont propriétaires à Saint-Amand-Montrond (Cher). Par un jugement n° 1300233 du 12 décembre 2013, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 12 févrie

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Vu la procédure suivante :

Mme C...A..., M. D...A...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison de l'immeuble dont ils sont propriétaires à Saint-Amand-Montrond (Cher). Par un jugement n° 1300233 du 12 décembre 2013, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 12 février et 7 mai 2014 et le 24 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...A...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme C...A..., de M. D...A...et de Mme B...A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites " ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'immeuble industriel en litige appartenait à la SARL La Toison d'Or du Berry jusqu'à la liquidation de cette société, le 30 juin 2011 et que Mme C...A...et autres en sont devenus propriétaires indivis à cette date ; qu'ils demandent l'annulation du jugement du 12 décembre 2013 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison de l'immeuble dont ils sont propriétaire à Saint-Amand-Montrond (Cher) ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ;

3. Considérant qu'après avoir relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que l'administration soutenait sans être contredite que le local-type n° 3 retenu faisait l'objet d'une location à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 et que les requérants, auxquels la fiche de calcul de la valeur locative de ce local-type avait été communiquée en cours d'instance, ne formulaient aucune observation sur la pertinence de ce terme de comparaison, le tribunal administratif a pu en déduire, sans renverser irrégulièrement la charge de la preuve, que le local-type retenu par l'administration était pertinent ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;

5. Considérant qu'après avoir relevé que le service avait appliqué à la valeur locative retenue un abattement de 20 % pour tenir compte de la différence d'état d'entretien entre l'immeuble à évaluer et le local-type, le tribunal administratif a jugé, au terme d'une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation, que les circonstances alléguées selon lesquelles le site, vétuste et délabré, constituait une friche industrielle, évaluée à la somme de 40 000 euros, que les alimentations en réseaux avaient été débranchées depuis plusieurs années, et qu'enfin, le service de la protection et de l'environnement de la préfecture du Cher avait confirmé que toute activité avait cessé, n'étaient pas de nature à remettre en cause l'évaluation retenue par l'administration ; que le tribunal administratif, qui doit ainsi être regardé comme ayant vérifié si la différence significative d'état entre l'immeuble et le local-type retenu pouvait faire l'objet d'un ajustement par le coefficient d'entretien, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en retenant souverainement un abattement de 20 %, le tribunal administratif n'a pas excédé les limites de l'ajustement qu'autorisent les dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ;

6. Considérant, enfin, que les requérants, qui se bornaient devant les juges du fond à demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis, soutiennent que l'immeuble à évaluer, qui a été exploité jusqu'en 2009, serait devenu en 2012 impropre à toute exploitation dans son ensemble et ne constituerait, dès lors, plus une propriété bâtie soumise à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts ; que ce moyen, nouveau en cassation et qui n'est pas d'ordre public, est sans incidence sur le jugement attaqué ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent ; que doivent être rejetées, en conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme C...A...et autres est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A..., M. D...A..., Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 375407
Date de la décision : 18/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2015, n° 375407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375407.20151218
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