Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision du 15 septembre 2010 par laquelle le directeur général de l'établissement public d'aménagement en Guyane a décidé de lui reprendre le lot qui lui avait été attribué dans le lotissement agricole du secteur de Wayabo par convention précaire conclue le 12 janvier 2007.
Par un jugement n° 1001175 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif de Cayenne a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 12BX00187 du 18 avril 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de l'établissement public d'aménagement en Guyane, annulé ce jugement et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à la reprise des relations contractuelles.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2013 et 5 février 2014, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'établissement public d'aménagement en Guyane ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public d'aménagement en Guyane la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du domaine de l'Etat ;
- le décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'établissement public d'aménagement en Guyane ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'établissement public d'aménagement en Guyane (EPAG) ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention conclue le 21 janvier 2007, l'établissement public d'aménagement en Guyane a autorisé Mme A...à occuper un terrain de 11 hectares dans le cadre d'un programme d'aménagement de parcelles agricoles dans le secteur de Wayabo sur la commune de Kourou ; que l'article 2 de cette convention stipule que l'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée indéterminée qui ne pourra se prolonger au-delà de l'achèvement de l'aménagement programmé du secteur de Wayabo ; qu'en vertu de son article 3, l'établissement public se réserve la faculté d'y mettre un terme à l'achèvement des travaux d'aménagement, sans que l'occupant puisse prétendre à une indemnité ni au remboursement de l'indemnité d'occupation versée ; que, par l'article 6, l'établissement s'engage, à l'issue des travaux d'aménagement, à proposer l'acquisition du terrain à l'occupant qui l'aura mis en valeur ; que, par une décision du 15 septembre 2010, le directeur général de l'établissement public d'aménagement en Guyane a décidé la reprise totale du terrain attribué à Mme A...au motif qu'aucune mise en valeur n'avait été réalisée sur le terrain ; que, par un jugement du 15 décembre 2011, le tribunal administratif de Cayenne a annulé cette décision ; que Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 avril 2013 qui, sur appel de l'établissement public d'aménagement en Guyane, a annulé ce jugement et, après avoir requalifié les conclusions de Mme A...en recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;
2. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie au litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; que lorsque, dans le cadre de l'examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l'administration dont le contrat a fait l'objet d'une résiliation, il résulte de l'instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions ;
3. Considérant qu'alors que le dossier qui lui était soumis comprenait notamment une déclaration d'achèvement de travaux qui portait sur le permis d'aménagement de la zone ainsi que le procès-verbal de la réunion de la commission locale foncière du 10 mai 2010, la cour, qui ne s'est pas fondée sur la seule déclaration d'achèvement de travaux produite devant elle par l'établissement public mais a statué au vu de l'ensemble des éléments du dossier, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation en estimant qu'il résultait de l'instruction que le programme d'aménagement du secteur de Wayabo avait été achevé le 2 novembre 2011 ;
4. Considérant que si les clauses particulières de l'article 6 de la convention d'occupation temporaire du 21 janvier 2007 prévoyaient des obligations juridiques après le terme de la convention en imposant à l'établissement public d'aménagement en Guyane de proposer l'acquisition du terrain à Mme A...à l'issue des travaux d'aménagement sous réserve qu'elle l'ait mis en valeur, la cour, qui a souverainement apprécié le terme du contrat, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles avaient perdu leur objet dès lors que le terme de cette convention était dépassé, la convention prenant fin à la date d'achèvement du programme d'aménagement du secteur de Wayabo ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public d'aménagement en Guyane au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public d'aménagement en Guyane présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à l'établissement public d'aménagement en Guyane.