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15/12/2015 | FRANCE | N°372880

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 15 décembre 2015, 372880


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un nouveau mémoire et trois mémoires en réplique, enregistrés les 18 octobre 2013 et 16 février, 1er octobre, 24 novembre et 27 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour la promotion de la concurrence dans le secteur de l'assurance collective (APAC) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 19 août 2013 portant extension d'un accord national de travail relatif à la création d'un rég

ime conventionnel de prévoyance dans la coopération bétail et viande ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un nouveau mémoire et trois mémoires en réplique, enregistrés les 18 octobre 2013 et 16 février, 1er octobre, 24 novembre et 27 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour la promotion de la concurrence dans le secteur de l'assurance collective (APAC) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 19 août 2013 portant extension d'un accord national de travail relatif à la création d'un régime conventionnel de prévoyance dans la coopération bétail et viande ;

2°) de déclarer que l'accord du 15 novembre 2012 relatif à la prévoyance dans le champ de la convention collective nationale concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande est nul ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros et à celle de l'Organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance et de la Caisse centrale de prévoyance Mutuelle Agricole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code du travail ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de l'Association pour la promotion de la concurrence dans le secteur de l'assurance collective, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, de la Caisse centrale de prévoyance Mutuelle Agricole, de l'Union nationale des syndicats autonomes agriculture-agroalimentaire, du Syndicat national de la coopération agricole CFE-CGC, de la Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC-Agri, de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes Force ouvrière et de la Fédération nationale de la coopération bétail et viande ;

Sur les conclusions tendant à ce que l'accord du 15 novembre 2012 soit déclaré nul :

1. Considérant qu'eu égard au caractère de droit privé que présente l'accord collectif national du 15 novembre 2012 relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande, la juridiction judiciaire aurait seule compétence pour en prononcer la nullité ; que, dès lors, le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître des conclusions présentées à cette fin par l'association requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 19 août 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale : " A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage (...) " ; qu'il résulte de l'article L. 727-3 du code rural et de la pêche maritime que " les accords collectifs ayant pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-1 [du code de la sécurité sociale] au profit des seuls salariés agricoles sont étendus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 23 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : " Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou d'une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans. / Lorsque les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables " ;

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :

4. Considérant, en premier lieu, que l'association requérante a pour but, en vertu de l'article 2 de ses statuts, de promouvoir la concurrence dans le domaine de la protection sociale complémentaire et, à cette fin, d'introduire toute action contentieuse dans l'intérêt de ses membres ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 12 septembre 2013, le conseil d'administration a donné mandat au président, conformément à l'article 12 des statuts, pour engager toute action en justice, en particulier devant le juge administratif, destinée à assurer le respect de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 déclarant que l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est contraire à la Constitution ; que, par suite, les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de l'APAC et du défaut de qualité de son président pour introduire un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté d'extension attaqué doivent être écartées ;

5. Considérant, en second lieu, que, par l'article 6 de l'accord collectif national du 15 novembre 2012, les parties à cet accord ont désigné l'Organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (OCIRP) pour assurer la mutualisation de la garantie rente d'éducation et la Caisse centrale de prévoyance Mutuelle Agricole (CCPMA) pour assurer la mutualisation des autres garanties prévues par l'accord, en précisant que : " Ces désignations sont établies, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord (...) " ;

6. Considérant que, ainsi que le fait valoir le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, les stipulations de l'article 6 de l'accord du 15 novembre 2012 reprennent celles de l'article 5 de l'accord du 25 février 2003 relatif au choix des organismes de prévoyance chargés d'assurer la mutualisation des garanties relatives au décès, à l'incapacité, à l'invalidité des 1ère, 2ème et 3ème catégories ainsi qu'à l'inaptitude partielle d'origine professionnelle et à l'inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle, étendu par un arrêté du 4 novembre 2003, et de l'article 4 de l'avenant n° 110 du 25 novembre 2004, s'agissant de l'inaptitude à la conduite des chauffeurs, étendu par un arrêté du 17 juin 2005 ; que, toutefois, eu égard à la durée de validité limitée des accords conclus en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la logique de négociation inhérente à leur conclusion, un arrêté étendant un tel accord ne peut être regardé comme purement confirmatif d'un précédent arrêté ayant le même objet en tant qu'il étend des stipulations reprenant celles de l'accord précédemment en vigueur ; qu'au surplus, compte tenu des autres modifications apportées à l'économie générale des accords auxquels celui du 15 novembre 2012 se substitue, la portée des stipulations désignant les organismes chargés d'assurer la mutualisation des garanties couvertes se trouve modifiée ; que, par suite, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 19 août 2013 aurait un caractère purement confirmatif et que, par suite, les conclusions tendant à son annulation seraient tardives et, ainsi, irrecevables ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :

7. Considérant que, par une décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, contraire à la Constitution ; qu'il a énoncé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la publication de sa décision mais n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ;

8. Considérant que le Conseil constitutionnel a ainsi entendu préserver l'application jusqu'à leur terme, tel qu'il résulte de leurs stipulations et des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, des actes contractuels, déjà conclus sur le fondement de cet article, en vertu desquels les entreprises ont une obligation d'adhésion à un organisme ou une institution chargé de la mutualisation des risques dont ces accords organisent la couverture ; qu'en revanche, sa décision fait obstacle à ce que l'autorité ministérielle puisse légalement, après la date à laquelle sa déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet, étendre les stipulations d'un accord prévoyant une telle obligation d'adhésion et ainsi l'imposer à des entreprises qui, n'étant pas adhérentes à l'une des organisations d'employeurs signataires de l'accord, n'étaient pas liées par celui-ci ;

9. Considérant, par suite, que l'arrêté attaqué, adopté le 19 août 2013, ne pouvait légalement étendre l'accord du 15 novembre 2012, dont l'article 6 désigne, sur le fondement de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, l'OCIRP et la CCPMA comme seuls organismes assureurs pour assurer la mutualisation, respectivement, de la garantie rente d'éducation et des autres garanties prévues par l'accord ; que les dispositions de l'arrêté étendant les stipulations de l'article 6 de l'accord ne sont pas divisibles des autres dispositions de l'arrêté ;

10. Considérant que les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne les conséquences de l'illégalité de l'arrêté attaqué :

12. Considérant, toutefois, que l'annulation rétroactive de l'arrêté attaqué serait à l'origine de graves inconvénients quant aux droits, en matière de protection complémentaire, des salariés exerçant leur activité dans la branche ; qu'ainsi, une telle annulation aurait, dans les circonstances de l'espèce, des conséquences manifestement excessives ; que, dès lors, eu égard aux effets de l'annulation, et afin de permettre aux partenaires sociaux de conclure un nouvel accord et au ministre chargé de l'agriculture de l'étendre, il y a lieu, d'une part, compte tenu du motif de cette annulation, de la différer jusqu'au 1er mai 2016 ; qu'il y a lieu, d'autre part, de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées avant le 30 novembre 2015 contre les actes pris sur son fondement, les effets de l'arrêté attaqué antérieurement à son annulation doivent être regardés comme définitifs ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'Association pour la promotion de la concurrence dans le secteur de l'assurance collective d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'OCIRP et de la CCPMA tendant aux mêmes fins ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'APAC tendant aux mêmes fins dirigées contre l'OCIRP et la CCPMA ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 19 août 2013 portant extension d'un accord national de travail relatif à la création d'un régime conventionnel de prévoyance dans la coopération bétail et viande est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er mai 2016.

Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées avant le 30 novembre 2015 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits par l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 19 août 2013 portant extension d'un accord national de travail relatif à la création d'un régime conventionnel de prévoyance dans la coopération bétail et viande antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs.

Article 3 : L'Etat versera à l'Association pour la promotion de la concurrence dans le secteur de l'assurance collective une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'Association pour la promotion de la concurrence dans le secteur de l'assurance collective est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'OCIRP et de la CCPMA présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la promotion de la concurrence dans le secteur de l'assurance collective, à l'Organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance, à la Caisse centrale de prévoyance Mutuelle Agricole, à l'Union nationale des syndicats autonomes agriculture-agroalimentaire, premier défendeur dénommé, et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 372880
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-10-09 PROCÉDURE. - DÉCISION D'ABROGATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL PRÉVOYANT QU'ELLE NE S'APPLIQUE PAS AUX CONTRATS EN COURS CONCLUS SUR LE FONDEMENT DE LA DISPOSITION ABROGÉE - FACULTÉ D'ÉTENDRE, POSTÉRIEUREMENT À LA DÉCISION, UN ACCORD CONCLU ANTÉRIEUREMENT - ABSENCE.

54-10-09 Par une décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale contraire à la Constitution. Il a énoncé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la publication de sa décision mais n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication.,,,Le Conseil constitutionnel a ainsi entendu préserver l'application jusqu'à leur terme, tel qu'il résulte de leurs stipulations et des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, des actes contractuels, déjà conclus sur le fondement de cet article. En revanche, sa décision fait obstacle à ce que l'autorité ministérielle puisse légalement, après la date à laquelle sa déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet, étendre les stipulations d'un accord pris sur le fondement de cet article et ainsi l'imposer à des entreprises qui, n'étant pas adhérentes à l'une des organisations d'employeurs signataires de l'accord, n'étaient pas liées par celui-ci.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2015, n° 372880
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:372880.20151215
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