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11/12/2015 | FRANCE | N°372521

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 11 décembre 2015, 372521


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 décembre 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré cessibles au profit de la société d'équipement de la région montpelliéraine les immeubles désignés comme nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté " Port Marianne-Hippocrate ". Par un jugement n° 0901468 du 4 janvier 2011, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 11MA00927 du 30 juillet 2013, la cour administr

ative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. et MmeB..., annulé ce jugement ain...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 décembre 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré cessibles au profit de la société d'équipement de la région montpelliéraine les immeubles désignés comme nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté " Port Marianne-Hippocrate ". Par un jugement n° 0901468 du 4 janvier 2011, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 11MA00927 du 30 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. et MmeB..., annulé ce jugement ainsi que l'arrêté de cessibilité du 10 décembre 2008.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 2013 et le 2 janvier 2014, la société d'équipement de la région montpelliéraine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Déderen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société d'équipement de la région montpelliéraine ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 20 décembre 2000, le conseil municipal de la commune de Montpellier a décidé de confier la réalisation des opérations de la future zone d'aménagement concerté (ZAC) dénommée " Port Marianne-Hippocrate " à la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) et a autorisé le maire de cette commune à conclure avec celle-ci une convention de concession, qui a été signée le 4 janvier 2001 ; que, par un arrêté du 31 octobre 2007, le préfet de l'Hérault a déclaré ce projet d'utilité publique et a autorisé cette société à procéder à l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, des terrains nécessaires à sa réalisation ; que, par un arrêté du 10 décembre 2008, le préfet a déclaré cessibles les terrains concernés au profit de la SERM ; que, par un jugement du 4 janvier 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présenté par M. et MmeB..., propriétaires de terrains concernés par l'arrêté de cessibilité, tendant à l'annulation de celui-ci ; que, par un arrêt du 30 juillet 2013, contre lequel la SERM se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté de cessibilité du 10 décembre 2008 ;

2. Considérant qu'un arrêté préfectoral ne peut légalement déclarer cessibles des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation d'une ZAC en l'absence d'identification du concessionnaire chargé de cet aménagement et bénéficiaire, à ce titre, de l'expropriation ; que, par suite, l'arrêté de cessibilité par lequel le préfet déclare des terrains cessibles à une société concessionnaire doit être annulé par voie de conséquence de la résolution ou de l'annulation de la convention de concession ; qu'en revanche, ni la résiliation de la convention, eu égard à son absence de caractère rétroactif, ni l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la délibération autorisant la signature de la convention de concession d'aménagement ou de la décision de la signer, ni une injonction, prononcée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de saisir dans un délai déterminé le juge du contrat, ne conduisent à annuler, par voie de conséquence, un tel arrêté de cessibilité ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se bornant à relever que la décision de signer la concession d'aménagement avec la SERM avait été annulée par le juge de l'excès de pouvoir et que le juge de l'exécution avait enjoint à la communauté d'agglomération de Montpellier, venue aux droits de la commune, de saisir le juge du contrat, pour en déduire que l'arrêté de cessibilité du 10 décembre 2008 devait être annulé, la cour a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme globale de 3 000 euros à verser à la société d'équipement de la région montpelliéraine, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : M. et Mme B...verseront une somme globale de 3 000 euros à la société d'équipement de la région montpelliéraine au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'équipement de la région montpelliéraine, à M. et Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 372521
Date de la décision : 11/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2015, n° 372521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Déderen
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:372521.20151211
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