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10/12/2015 | FRANCE | N°361666

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 10 décembre 2015, 361666


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 décembre 2010 par laquelle le maire de Verrières-le-Buisson (Essonne) a, à la suite de la dissolution du syndicat mixte ouvert de gestion de la cuisine centrale de Verrières-le-Buisson, prononcé sa réintégration dans les effectifs de la commune en qualité d'adjoint technique territorial à temps partiel.

Par un jugement n° 1100833 du 5 juin 2012, le tribunal administratif a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part

, enjoint à la commune de Verrières-le-Buisson de procéder à la réintégrati...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 décembre 2010 par laquelle le maire de Verrières-le-Buisson (Essonne) a, à la suite de la dissolution du syndicat mixte ouvert de gestion de la cuisine centrale de Verrières-le-Buisson, prononcé sa réintégration dans les effectifs de la commune en qualité d'adjoint technique territorial à temps partiel.

Par un jugement n° 1100833 du 5 juin 2012, le tribunal administratif a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, enjoint à la commune de Verrières-le-Buisson de procéder à la réintégration à temps complet de Mme A...ainsi qu'au paiement de sa rémunération et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2011.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Verrières-le-Buisson demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Déderen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la commune de Verrières-le-Buisson et à Me Balat, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 15 juillet 2007, le préfet de l'Essonne a prononcé la création, pour une durée illimitée, du syndicat mixte ouvert de gestion de la cuisine centrale de Verrières-le-Buisson, regroupant le département de l'Essonne et la commune de Verrières-le-Buisson ; que par une délibération du 11 juillet 2007, le comité syndical a défini les modalités du transfert de plein droit de membres du personnel de la commune ; que sur le fondement de cette délibération et par arrêté du 31 octobre 2007 du président de ce syndicat mixte, Mme B...A..., agent titulaire de la commune, a été transférée à temps complet au syndicat mixte à la date de sa création et a été affectée au service de la cuisine centrale ; que par arrêté du 26 novembre 2010, le préfet de l'Essonne a prononcé la dissolution du syndicat mixte en raison du retrait du département de l'Essonne ; qu'à la suite de cette dissolution, le maire de la commune a décidé, le 28 décembre 2010, de ne réintégrer Mme A...que sur un poste à temps partiel dans les effectifs de la commune ; qu'à la demande de MmeA..., le tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 5 juin 2012 contre lequel la commune se pourvoit en cassation, a annulé la décision du maire du 28 décembre 2010 et enjoint à la commune de réintégrer Mme A...à temps complet et de saisir le préfet de l'Essonne pour déterminer les conditions de réaffectation des personnels du syndicat mixte dissous ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales : " Le syndicat mixte est un établissement public " ; qu'aux termes de l'article L. 5721-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. / La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5721-7 du même code : " Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre. / (...) L'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les conditions de liquidation du syndicat " ; que l'article L. 5211-4-1 du même code, qui dispose que le transfert de compétences d'une commune à un établissement de coopération intercommunale entraîne le transfert du service chargé de sa mise en oeuvre, ne s'applique pas aux syndicats mixtes ; que l'article L. 5211-25-1, auquel renvoie l'article L. 5721-7, se borne à préciser les conditions, en particulier financières, dans lesquelles les biens et les contrats d'un syndicat mixte ouvert sont dévolus en cas de suppression d'une compétence qui lui avait été confiée, et ne s'applique pas à la situation des agents affectés à ce syndicat pour l'exercice de cette compétence ;

3. Considérant que lorsqu'un syndicat mixte régi par l'article L. 5721-1 est dissous, sans que le service pour lequel il avait été constitué ne soit préalablement supprimé, et au cas où ce service est repris par un ou plusieurs membres du syndicat, il appartient à ces derniers, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, de reprendre les agents employés par le syndicat pour la mise en oeuvre du service, en fonction de la nouvelle répartition des personnels employés au sein de ce dernier entre les anciens membres du syndicat ; que, lorsque le service est repris par un seul des membres du syndicat, cette obligation lui incombe en totalité ; que les personnels doivent être replacés en position d'activité dans un emploi de même niveau, en tenant compte de leurs droits acquis ;

4. Considérant que si c'est au prix d'une erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que Mme A...avait été maintenue dans les effectifs de la commune en raison d'une irrégularité de la décision l'ayant transférée vers le syndicat mixte lors de la constitution de ce dernier, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, dès lors qu'il est constant que la commune de Verrières-le-Buisson a repris seule le service de cuisine centrale précédemment confié au syndicat, la commune était tenue de reprendre les agents affectés à ce syndicat après la dissolution de ce dernier, et donc Mme A...;

5. Considérant qu'un tel motif, qui répond au moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Verrières-le-Buisson n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson le versement à Mme A...de la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Verrières-le-Buisson est rejeté.

Article 2 : La commune de Verrières-le-Buisson versera à Mme A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Verrières-le-Buisson et à Mme B...A....

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 361666
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-05 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COOPÉRATION. SYNDICATS MIXTES. - DISSOLUTION D'UN SYNDICAT MIXTE SANS QUE LE SERVICE POUR LEQUEL IL AVAIT ÉTÉ CONSTITUÉ NE SOIT SUPPRIMÉ - CAS OÙ CE SERVICE EST REPRIS PAR UN OU PLUSIEURS MEMBRES DU SYNDICAT - OBLIGATION DE REPRISE DES AGENTS EMPLOYÉS PAR LE SYNDICAT POUR LA MISE EN OEUVRE DU SERVICE - EXISTENCE [RJ1]- PORTÉE.

135-05-05 Lorsqu'un syndicat mixte régi par l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est dissous, sans que le service pour lequel il avait été constitué ne soit préalablement supprimé, et au cas où ce service est repris par un ou plusieurs membres du syndicat, il appartient à ces derniers, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, de reprendre les agents employés par le syndicat pour la mise en oeuvre du service, en fonction de la nouvelle répartition des personnels employés au sein de ce dernier entre les anciens membres du syndicat. Lorsque le service est repris par un seul des membres du syndicat, cette obligation lui incombe en totalité. Les personnels doivent être replacés en position d'activité dans un emploi de même niveau, en tenant compte de leurs droits acquis.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 5 juillet 2013, Commune de Ligugé, n° 366552, T. p. 470.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2015, n° 361666
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Déderen
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:361666.20151210
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