La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2015 | FRANCE | N°386992

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 09 décembre 2015, 386992


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1003626,1003627,1004472,1103648 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les titres exécutoires n° 251 et n° 143 émis par le maire de la commune de Sablons (Isère) les 11 août 2010 et 22 avril 2011 à l'encontre de l'EURL du Curtil, qui n'avait pas donné suite à la mise en demeure de procéder à l'enlèvement d'un panneau publicitaire situé route des Alpes, qui lui avait été adressée le 15 janvier 2008.

Par un arrêt n° 13LY01735 du 4 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a annul

é, sur appel de la commune, le jugement du tribunal administratif de Grenoble en...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1003626,1003627,1004472,1103648 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les titres exécutoires n° 251 et n° 143 émis par le maire de la commune de Sablons (Isère) les 11 août 2010 et 22 avril 2011 à l'encontre de l'EURL du Curtil, qui n'avait pas donné suite à la mise en demeure de procéder à l'enlèvement d'un panneau publicitaire situé route des Alpes, qui lui avait été adressée le 15 janvier 2008.

Par un arrêt n° 13LY01735 du 4 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, sur appel de la commune, le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il avait annulé les titres exécutoires émis à l'encontre de l'EURL du Curtil.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EURL du Curtil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter, à titre principal, la requête d'appel de la commune de Sablons et, subsidiairement, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des mises en demeure du 15 janvier 2008 et du 2 juin 2010 du maire de Sablons ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sablons la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'EURL du Curtil, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de commune de Sablons ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 15 janvier 2008, le maire de Sablons (Isère) a mis en demeure l'EURL du Curtil de démonter une installation publicitaire de 12 mètres carrés qu'elle avait mise en place sur un mur d'un bâtiment situé route des Alpes, sur le territoire de la commune ; qu'à la suite d'un recours gracieux de la société, la décision a été confirmée le 26 février 2008 ; qu'un arrêté a été pris le même jour, avec mise en demeure ; que, la société n'ayant pas procédé au retrait du panneau, un nouvel arrêté du maire a été pris le 2 juin 2010 ; que, le 11 août 2010, l'EURL du Curtil n'ayant pas répondu à cette mise en demeure, le maire de la commune a émis à son encontre un titre exécutoire, pour un montant de 2 918,65 euros, correspondant à la liquidation de l'astreinte pour la période du 29 juin au 29 juillet 2010 ; que, le 22 avril 2011, un autre titre exécutoire a été émis, pour un montant de 14 593,25 euros, correspondant à la période du 30 juillet au 31 décembre 2010 ; que, par un jugement du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par l'EURL du Curtil, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés litigieux mais a annulé les titres exécutoires ; que, par un arrêt du 4 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait annulé les titres exécutoires ; que la société EURL du Curtil se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. / Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées " ;

3. Considérant que lorsque, en application des dispositions précitées, le maire d'une commune met en demeure une personne de supprimer ou de mettre en conformité avec la réglementation en vigueur des publicités, enseignes ou pré-enseignes, lorsqu'il prononce une astreinte en vue de garantir l'exécution de cette mesure ou liquide l'astreinte, et alors même que le produit de cette dernière est affecté à la commune, le maire agit au nom de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de la commune de Sablons présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon n'étaient pas recevables ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt du 4 novembre 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requête d'appel de la commune de Sablons n'est pas recevable et doit être rejetée ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sablons la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 novembre 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de la commune de Sablons est rejetée.

Article 3 : La commune de Sablons versera à la société EURL du Curtil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société EURL du Curtil, à la commune de Sablons.

Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 386992
Date de la décision : 09/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITÉ - AFFICHAGE - POUVOIRS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES - AUTORITÉS MUNICIPALES - POUVOIR D'ORDONNER LA SUPPRESSION OU LA MISE EN CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION DES PUBLICITÉS - ENSEIGNES OU PRÉ-ENSEIGNES IRRÉGULIÈRES (ART - L - 581-27 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - MAIRE AGISSANT AU NOM DE L'ETAT [RJ1].

02-01-01-03 Lorsque, en application de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, le maire d'une commune met en demeure une personne de supprimer ou de mettre en conformité avec la réglementation en vigueur des publicités, enseignes ou pré-enseignes et lorsqu'il prononce une astreinte en vue de garantir l'exécution de cette mesure ou liquide l'astreinte, alors même que le produit de cette dernière est affecté à la commune, le maire agit au nom de l'Etat.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCÉES AU NOM DE L'ETAT - AFFICHAGE ET PUBLICITÉ - MISE EN DEMEURE DE SUPPRIMER OU METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION DES PUBLICITÉS - ENSEIGNES OU PRÉ-ENSEIGNES IRRÉGULIÈRES (ART - L - 581-27 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) [RJ1].

135-02-01-02-02-03-02 Lorsque, en application de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, le maire d'une commune met en demeure une personne de supprimer ou de mettre en conformité avec la réglementation en vigueur des publicités, enseignes ou pré-enseignes et lorsqu'il prononce une astreinte en vue de garantir l'exécution de cette mesure ou liquide l'astreinte, alors même que le produit de cette dernière est affecté à la commune, le maire agit au nom de l'Etat.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 7 décembre 1990, Ville de Paris c/ Société Multypromotion, n° 103902, T. pp. 569-905 ;

CE, 3 février 1992, Commune de Challes-les-Eaux c/ Société Art-Vision EURL, p. 48.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2015, n° 386992
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:386992.20151209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award