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09/12/2015 | FRANCE | N°384610

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 09 décembre 2015, 384610


Vu la procédure suivante :

Par deux demandes enregistrées sous les numéros 1103751 et 1201775, Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 8 septembre 2011 par laquelle le maire de Lauris lui a retiré les fonctions de directrice du centre de loisirs, d'autre part, la décision du 30 septembre 2011 portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et, enfin, les arrêtés du 1er octobre 2011 portant diminution du coefficient multiplicateur de ses indemnités ;

- d'enjoindr

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Vu la procédure suivante :

Par deux demandes enregistrées sous les numéros 1103751 et 1201775, Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 8 septembre 2011 par laquelle le maire de Lauris lui a retiré les fonctions de directrice du centre de loisirs, d'autre part, la décision du 30 septembre 2011 portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et, enfin, les arrêtés du 1er octobre 2011 portant diminution du coefficient multiplicateur de ses indemnités ;

- d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans son poste de directrice du centre de loisirs à compter du 9 septembre 2011, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

- de condamner la commune au versement de la somme de 10 000 euros, portée en cours d'instance à 20 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de l'illégalité de ces décisions.

Par un jugement n° 1103751, 1201775 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n° 14MA00527 du 15 septembre 2014, enregistrée le 19 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 février 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par Mme A...contre ce jugement. Par ce pourvoi et par un mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lauris la somme de 5 000 euros à lui verser au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de M. B...A...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Lauris ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Lauris a retiré le 8 septembre 2011 à MmeA..., fonctionnaire titulaire du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, les fonctions de directrice du centre de loisirs ; que le maire a ensuite, le 30 septembre 2011, supprimé la nouvelle bonification indiciaire allouée à cet agent à raison de ses fonctions de directrice du centre de loisirs puis, le 1er octobre 2011, diminué le coefficient multiplicateur de ses indemnités ; que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de ces décisions et la condamnation de la commune de Laurine à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral que ces décisions lui ont causé ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. (...) " ;

3. Considérant qu'en écartant le moyen tiré du défaut de consultation de la commission administrative paritaire au motif qu'en l'absence de caractère disciplinaire des décisions contestées, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'administration de consulter la commission administrative paritaire, sans rechercher si, par leurs effets sur la situation de MmeA..., ces décisions ne pourraient être regardées comme constituant une mutation comportant modification de la situation de l'intéressée au sens de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, alors que Mme A...soutenait devant lui que ces décisions entraînaient pour elle la perte des responsabilités liées aux fonctions de directrice ainsi que, du fait de la suppression de la nouvelle bonification indiciaire et de la réduction de ses indemnités, une diminution sensible de sa rémunération, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lauris la somme de 3 000 euros à verser à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : La commune de Lauris versera à Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Lauris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la commune de Lauris.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 384610
Date de la décision : 09/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2015, n° 384610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : RICARD ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384610.20151209
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