Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la commune de Punaauia à lui verser la somme de 6 800 000 F CFP (56 984 euros), au titre d'une indemnité de départ volontaire à la retraite. Par un jugement n° 1300276 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 14PA01326 du 2 avril 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel formé par MmeA..., annulé ce jugement et condamné la commune de Punaauia à verser la somme demandée.
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2015, la commune de Punaauia, représentée par la SCP Piwnica, Molinié, demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Punaauia ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) ".
2. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française, et condamné la commune de Punaauia à verser la somme de 6 800 000 F CFP (56 984 euros) à MmeA....
3. D'une part, l'exécution de l'arrêt attaqué implique le versement d'une indemnisation importante à MmeA..., ce qui, eu égard à la situation financière de cette dernière, expose la commune à la perte définitive de cette somme, qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où le Conseil d'Etat ferait droit à son pourvoi en cassation. Par suite, son exécution est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
4. D'autre part, les moyens tirés de ce que la cour administrative d'appel de Paris aurait méconnu son office et commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité de la commune pouvait être engagée à raison du retrait illégal de l'arrêté du maire de Punaauia accordant une indemnité à MmeA..., qui constituait une décision créatrice de droits, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt, l'infirmation de la solution retenue par la cour.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris.
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi de la commune de Punaauia dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 avril 2015, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Punaauia et à Mme B...A....