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07/12/2015 | FRANCE | N°381307

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 07 décembre 2015, 381307


Vu les procédures suivantes :

1° Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Languedoc-Roussillon a homologué le document élaboré par Me B...C..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Call Expert Languedoc-Roussillon, fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Par un jugement n° 1302452 du 6 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté

sa demande.

Par un arrêt n° 14MA00471 du 15 avril 2014, la cour a...

Vu les procédures suivantes :

1° Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Languedoc-Roussillon a homologué le document élaboré par Me B...C..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Call Expert Languedoc-Roussillon, fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Par un jugement n° 1302452 du 6 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA00471 du 15 avril 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de MmeA..., annulé ce jugement ainsi que la décision du 19 juillet 2013.

Sous le n° 381307, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 381338, par un pourvoi et un nouveau mémoire enregistrés les 16 juin et 2 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt que sous le n° 381307 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de MmeA....

....................................................................................

3° L'union locale des syndicats CGT d'Alès et région a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la même décision du 19 juillet 2013 du DIRECCTE du Languedoc-Roussillon. Par une ordonnance n° 1302334 du 27 novembre 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA00387 du 15 avril 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région, annulé cette ordonnance ainsi que la décision du 19 juillet 2013.

Sous le n° 381344, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juin et 2 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de MeC..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Call Expert Languedoc-Roussillon et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région et de la fédération CGT des sociétés d'études ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 5 juillet 2013, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Call Expert Languedoc-Roussillon et désigné Me C...en qualité de mandataire liquidateur de la société ; que par une décision du 19 juillet 2013, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Languedoc-Roussillon a homologué le document, élaboré de manière unilatérale par MeC..., qui fixait le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi pour la société ; que le tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 27 novembre 2013 et un jugement du 6 décembre 2013, rejeté les demandes respectives de l'union locale CGT d'Alès et région et de Mme D...A..., salariée de l'entreprise, tendant à l'annulation de cette décision ; que sur appel des deux demandeurs, la cour administrative d'appel de Marseille a, par deux arrêts distincts du 15 avril 2014, annulé cette même décision du 19 juillet 2013 du DIRECCTE du Languedoc-Roussillon ;

2. Considérant que le pourvoi de Me C...et le pourvoi du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social enregistré sous le n° 381338 sont dirigés contre l'arrêt n° 14MA00471 par lequel la cour administrative d'appel a fait droit à l'appel de Mme A...; que le pourvoi du même ministre enregistré sous le n° 381344 est dirigé contre l'arrêt n° 14MA00387 par lequel la cour administrative d'appel a fait droit à l'appel de l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région ; que ces pourvois présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité de l'arrêt n° 14MA00471 :

3. Considérant que si Me C...fait valoir que la cour administrative d'appel a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, ses mémoires des 13 et 14 février 2014, produits avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à affecter la régularité de l'arrêt attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de l'arrêt ;

Sur le bien-fondé des arrêts attaqués :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (...) " ; que les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l'emploi peut être déterminé par un accord collectif d'entreprise et qu'à défaut d'accord, il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l'employeur ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " En l'absence d'accord collectif (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié (...) la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise (...) et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-28 du code du travail que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours doit réunir et consulter, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ; qu'à ce titre, le I de l'article L. 1233-30 du même code dispose, s'agissant des entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins cinquante salariés, que : " (...) l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-31 : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. (...) " ; que l'article L. 1233-32 dispose que, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, l'employeur adresse " outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31 (...) le plan de sauvegarde de l'emploi (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière ; qu'en particulier, elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis sur le respect, par le plan de sauvegarde de l'emploi, des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code, en fonction des critères rappelés à l'article L. 1233-57-3 ; qu'il appartient à ce titre à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité d'entreprise tous les éléments utiles pour qu'il formule son avis sur le plan de sauvegarde de l'emploi en toute connaissance de cause ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-6 du code du travail : " L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. / L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales " ; que, lorsque ces observations concernent la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel, les suites qui leur sont données par l'employeur comme le respect par celui-ci de l'obligation d'adresser copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales, doivent être pris en compte par l'administration dans l'appréciation globale de la régularité de cette procédure d'information et de consultation ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que plusieurs documents, pourtant transmis par Me C...à l'autorité administrative en réponse à des observations formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-57-6 du code du travail, notamment une note d'information datée du 11 juillet 2013 relative à la situation économique et financière du groupe Call Expert, n'ont pas été adressés au comité d'entreprise ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si cette méconnaissance par l'employeur de ses obligations n'était pas de nature à entraîner nécessairement l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation, la cour administrative d'appel n'a pas, en revanche, commis d'erreur de droit en tenant compte de cette méconnaissance dans son appréciation globale de la régularité de cette procédure ; que, ce faisant, la cour n'a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, imposé aucun formalisme particulier à la communication au comité d'entreprise de la réponse de l'employeur aux observations formulées par l'administration ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, bien que les principaux éléments des documents mentionnés ci-dessus aient été lus lors de la réunion du comité d'entreprise du 16 juillet 2013, la cour a pu, sans entacher son arrêt d'inexactitude matérielle ni dénaturer les faits qui lui étaient soumis, estimer que le comité d'entreprise n'avait pas disposé, en temps utile, des éléments d'information disponibles qui lui étaient nécessaires pour apprécier la situation économique et financière du groupe auquel appartenait la société Call Expert Languedoc-Roussillon et qu'il n'avait, dans ces conditions, pas été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause sur le respect, par les mesures de reclassement du plan de sauvegarde de l'emploi, des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail au regard des moyens du groupe ; qu'elle a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que le DIRECCTE du Languedoc-Roussillon ne pouvait légalement procéder à l'homologation du document présenté par Me C...;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me C...et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'elles font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la fédération CGT des sociétés d'études, qui, faute d'avoir demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision du 19 juillet 2013 du DIRECCTE du Languedoc-Roussillon, n'est pas partie à la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Me C...et les deux pourvois du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la fédération CGT des sociétés d'études au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Me B...C..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Call Expert Languedoc-Roussillon, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à Mme D...A..., à l'union locale des syndicats CGT d'Alès et région et à la fédération CGT des sociétés d'études.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 381307
Date de la décision : 07/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. - VALIDATION OU HOMOLOGATION ADMINISTRATIVE DES PSE (LOI N° 2013-504 DU 14 JUIN 2013) - OBSERVATIONS FAITES PAR L'ADMINISTRATION SUR LE FONDEMENT DE L'ART. L. 1233-57-6 DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES À LA PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL - MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION.

66-07 L'article L. 1233-57-6 du code du travail prévoit que lorsque l'administration fait des observations ou des propositions à l'employeur, la réponse de l'employeur est adressée aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales. Lorsque ces observations concernent la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel, les suites qui leur sont données par l'employeur comme le respect par celui-ci de l'obligation d'adresser copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales, doivent être pris en compte par l'administration dans l'appréciation globale de la régularité de cette procédure d'information et de consultation. Ainsi, l'absence de transmission par l'employeur d'un document au comité d'entreprise n'est pas de nature à entraîner nécessairement l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation mais doit être pris en compte dans l'appréciation globale que doit porter l'administration sur la régularité de cette procédure.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2015, n° 381307
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:381307.20151207
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