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07/12/2015 | FRANCE | N°376387

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème ssr, 07 décembre 2015, 376387


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 27 février 2015, le Conseil d'Etat a admis celles des conclusions du pourvoi de Mme A...qui sont dirigées contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes n° 21-01 du 27 janvier 2014 prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession de sage-femme pendant un an dont huit mois avec sursis.

Par un nouveau mémoire enregistré le 3 août 2015, Mme A...reprend ses conclusions précédentes et les mêmes moyens. Elle soutient en outre que, compte tenu de l

a maladie grave dont elle était atteinte, les poursuites disciplinaires e...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 27 février 2015, le Conseil d'Etat a admis celles des conclusions du pourvoi de Mme A...qui sont dirigées contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes n° 21-01 du 27 janvier 2014 prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession de sage-femme pendant un an dont huit mois avec sursis.

Par un nouveau mémoire enregistré le 3 août 2015, Mme A...reprend ses conclusions précédentes et les mêmes moyens. Elle soutient en outre que, compte tenu de la maladie grave dont elle était atteinte, les poursuites disciplinaires engagées à son encontre et la sanction qui lui a été infligée ont constitué un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juin et 16 octobre 2015, le Conseil national de l'ordre des sages-femmes conclut au rejet du pourvoi. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de Mme A...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;

1. Considérant que les principes généraux du droit disciplinaire impliquent que, lors de l'audience, la personne poursuivie soit mise à même de prendre la parole en dernier ; que si la décision attaquée de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, indique que Mme A...a été invitée à reprendre la parole en dernier, il ressort notamment de trois attestations circonstanciées de sages-femmes présentes à l'audience, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté en défense, que la présidente de la chambre disciplinaire nationale a refusé de redonner la parole à Mme A... avant la mise en délibéré de l'affaire ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée pour ce motif ;

2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes du 27 janvier 2014 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au Conseil national de l'ordre des sages-femmes.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 376387
Date de la décision : 07/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - DROITS DE LA DÉFENSE - JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES - DROIT DE LA PERSONNE POURSUIVIE DE S'EXPRIMER EN DERNIER [RJ1].

37-03-03 Les principes généraux du droit disciplinaire impliquent que, lors de l'audience, la personne poursuivie soit mise à même de prendre la parole en dernier. Irrégularité de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes rendue à l'issue d'une procédure qui a méconnu ce principe.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES - PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT - DROIT DE LA PERSONNE POURSUIVIE DE S'EXPRIMER EN DERNIER [RJ1].

54-06-02 Les principes généraux du droit disciplinaire impliquent que, lors de l'audience, la personne poursuivie soit mise à même de prendre la parole en dernier. Irrégularité de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes rendue à l'issue d'une procédure qui a méconnu ce principe.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DISCIPLINAIRE - TENUE DES AUDIENCES - DROIT DE LA PERSONNE POURSUIVIE DE S'EXPRIMER EN DERNIER [RJ1].

55-04-01-02 Les principes généraux du droit disciplinaire impliquent que, lors de l'audience, la personne poursuivie soit mise à même de prendre la parole en dernier. Irrégularité de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes rendue à l'issue d'une procédure qui a méconnu ce principe.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant des juridictions administratives de droit commun, CE, 1er décembre 1993, Commune de Saint-Cyprien, n° 129048, p. 333 ;

en matière d'extradiction, CE, Section, 9 décembre 1983, M.,, n° 54382, p. 495.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2015, n° 376387
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376387.20151207
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