Vu la procédure suivante :
Par une décision du 27 février 2015, le Conseil d'Etat a admis celles des conclusions du pourvoi de Mme A...qui sont dirigées contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes n° 21-01 du 27 janvier 2014 prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession de sage-femme pendant un an dont huit mois avec sursis.
Par un nouveau mémoire enregistré le 3 août 2015, Mme A...reprend ses conclusions précédentes et les mêmes moyens. Elle soutient en outre que, compte tenu de la maladie grave dont elle était atteinte, les poursuites disciplinaires engagées à son encontre et la sanction qui lui a été infligée ont constitué un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juin et 16 octobre 2015, le Conseil national de l'ordre des sages-femmes conclut au rejet du pourvoi. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de Mme A...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;
1. Considérant que les principes généraux du droit disciplinaire impliquent que, lors de l'audience, la personne poursuivie soit mise à même de prendre la parole en dernier ; que si la décision attaquée de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, indique que Mme A...a été invitée à reprendre la parole en dernier, il ressort notamment de trois attestations circonstanciées de sages-femmes présentes à l'audience, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté en défense, que la présidente de la chambre disciplinaire nationale a refusé de redonner la parole à Mme A... avant la mise en délibéré de l'affaire ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée pour ce motif ;
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes du 27 janvier 2014 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au Conseil national de l'ordre des sages-femmes.