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07/12/2015 | FRANCE | N°376261

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 07 décembre 2015, 376261


Vu la procédure suivante :

Le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Bruyères a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler deux arrêtés du 4 janvier 2011 du préfet du Cher refusant de lui accorder l'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles et accordant une autorisation à M.B.... Par un jugement n° 1101942 du 27 septembre 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12NT03083 du 10 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le GAEC des Bruyères contre ce jugement.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1...

Vu la procédure suivante :

Le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Bruyères a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler deux arrêtés du 4 janvier 2011 du préfet du Cher refusant de lui accorder l'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles et accordant une autorisation à M.B.... Par un jugement n° 1101942 du 27 septembre 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12NT03083 du 10 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le GAEC des Bruyères contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GAEC des Bruyères demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat du GAEC des Bruyères et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le GAEC de Bruyères, qui met en valeur une exploitation agricole d'une surface de 257 hectares et 74 ares, a sollicité le 19 juillet 2010 auprès du préfet du Cher l'autorisation d'exploiter une surface supplémentaire de 2 hectares 24 ares située sur le territoire de la commune de Mornay-sur-Allier appartenant à M.B... ; que, par deux arrêtés du 4 janvier 2011, le préfet du Cher a refusé cette autorisation au GAEC des Bruyères et a accordé l'autorisation d'exploiter les parcelles en cause à M.B... ; que le GAEC des Bruyères a saisi le tribunal administratif d'Orléans qui, par un jugement du 27 septembre 2012, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 janvier 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement ;

2. Considérant que l'intérêt à se pourvoir en cassation s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle attaquée ; que, dès lors que l'arrêt du 10 janvier 2014 rejette l'appel formé devant la cour administrative d'appel par le GAEC des Bruyères, ce dernier a intérêt à le déférer au juge de cassation ; que doit par suite être écartée la fin de non recevoir présentée par M.B..., tirée du défaut d'intérêt pour agir du requérant ;

3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Nantes que cette cour a, par une ordonnance du 28 novembre 2013, fixé la clôture de l'instruction au 4 décembre 2013 ; que l'unique mémoire en défense du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a été enregistré au greffe de la cour le 3 décembre 2013 et communiqué par télécopie à l'avocat du GAEC le lendemain à 11 heures 30 ; que ce mémoire ne se bornait pas à reprendre l'argumentation présentée en première instance par le préfet du Cher mais comportait des développements plus circonstanciés, visant notamment à contester l'argumentation présentée par le GAEC dans sa requête d'appel ; que le requérant n'a pas disposé, avant la clôture de l'instruction, intervenue le jour même de la communication du mémoire en cause, d'un délai suffisant pour répondre à ce mémoire ; que le GAEC des Bruyères est, par suite, fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC des Bruyères est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au GAEC des Bruyères d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du GAEC des Bruyères qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande à ce titre M.B... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 janvier 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera au GAEC des Bruyères la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au GAEC des Bruyères, à M. A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 376261
Date de la décision : 07/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2015, n° 376261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376261.20151207
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