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07/12/2015 | FRANCE | N°362766

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 07 décembre 2015, 362766


Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Seine-Maritime a déféré au tribunal administratif de Rouen le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de la société Delmas le 4 avril 2007 à la suite de la détérioration, le 4 juillet 2003, par le navire de commerce " Roland Delmas " du portique de manutention de conteneurs n° 725 situé sur le quai de Bougainville du port autonome du Havre. Le préfet a également demandé au tribunal de condamner la société Delmas à verser au port autonome du Havre la somme de 3 633 738,10 euros HT, majorée des in

térêts au taux légal à compter de la date de son déféré.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Seine-Maritime a déféré au tribunal administratif de Rouen le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de la société Delmas le 4 avril 2007 à la suite de la détérioration, le 4 juillet 2003, par le navire de commerce " Roland Delmas " du portique de manutention de conteneurs n° 725 situé sur le quai de Bougainville du port autonome du Havre. Le préfet a également demandé au tribunal de condamner la société Delmas à verser au port autonome du Havre la somme de 3 633 738,10 euros HT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de son déféré.

Par un jugement n° 0702728 du 10 juillet 2008, le tribunal administratif de Rouen a condamné la société Delmas à verser au port autonome du Havre la somme de 3 149 562, 15 euros portant intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007 et a rejeté le surplus des conclusions du préfet.

Par un arrêt n° 08DA01268, 08DA02085 du 17 septembre 2009, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et a condamné la société Delmas à verser au grand port maritime du Havre, substitué au port autonome du Havre, la somme de 2 972 050 euros portant intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007.

Par une décision n° 333900 du 21 novembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 17 septembre 2009 et renvoyé l'affaire à cette cour.

Par un second arrêt n° 11DA01776 du 12 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Douai a condamné la société Delmas à verser au grand port maritime du Havre la somme de 2 619 802,50 euros portant intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007 et la somme de 23 410,40 euros au titre des frais d'expertise portant elle-même intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 septembre et 13 décembre 2012 et le 10 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CMA CGM, venant aux droits de la société Delmas, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de la relaxer des poursuites engagées par procès-verbal de contravention de grande voirie du 4 avril 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des ports maritimes ;

- le code du travail ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 ;

- la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société CMA CGM et à la SCP Richard, avocat de la société grand port maritime du Havre ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2015, présentée par la société CMA CGM ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 4 juillet 2003, le navire de commerce " Roland Delmas ", propriété de la société Delmas, a, lors d'une manoeuvre, heurté l'avant-bec demeuré en position horizontale du portique de manutention de conteneurs n° 725 situé sur le quai de Bougainville du port autonome du Havre ; qu'à raison de ces faits, regardés par l'administration comme constituant une infraction aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 322-2 du code des ports maritimes, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 4 avril 2007 ; que le préfet de la Seine-Maritime a transmis ce procès-verbal au tribunal administratif de Rouen le 18 octobre 2007 ; que la société CMA CGM, venant aux droit de la société Delmas, demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui, à la suite de l'annulation, par une décision n° 333900 du 21 novembre 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, de l'article 4 d'un premier arrêt condamnant la société Delmas à verser au grand port maritime du Havre la somme de 2 972 050 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 18 octobre 2007, a réduit le montant de cette condamnation à la somme de 2 619 802,50 euros ;

2. Considérant qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, si, à la date des faits relevés à l'encontre de l'auteur d'atteintes portées au domaine public, ces atteintes étaient réprimées par une contravention de grande voirie ; qu'ils doivent dans ce cas, avant de statuer au titre de l'action publique, également vérifier qu'à la date à laquelle ils statuent, l'atteinte portée au domaine public constitue toujours une telle contravention ; que la circonstance qu'à cette date, l'atteinte portée au domaine public ne soit plus réprimée par une contravention de grande voirie ne fait en revanche pas obstacle à ce qu'ils statuent sur la contravention dont ils ont été saisis au titre de l'action tendant à la réparation des dommages portés au domaine public ; qu'il leur appartient, en outre, de rechercher, même d'office, si les faits constatés par un procès-verbal constituent une contravention à d'autres dispositions que celles expressément mentionnées dans ce procès-verbal ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur le régime qui serait applicable au portique endommagé à la date à laquelle elle a statué s'il était demeuré propriété du grand port maritime du Havre, alors qu'elle n'était saisie que de l'action indemnitaire consécutive à la contravention de grande voirie dressée à l'encontre de la société Delmas, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de son arrêt ;

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

Sur le régime de contravention de grande voirie applicable :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code des ports maritime dans sa rédaction en vigueur à la date de la détérioration du portique : " Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détériorations commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative " ; que, selon les premiers alinéas des articles L. 322-1 et R. 322-2 du code des ports maritimes, en vigueur à la même date : " Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations " ; que ces dispositions instauraient un régime de répression des contravention de grande voirie commises dans les ports maritimes ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le portique de manutention n° 725, qui appartenait au port autonome du Havre, constituait un appareil de levage de charges lourdes, circulant sur des rails fixés sur un quai, destiné à permettre le chargement et le déchargement de conteneurs sur les navires ; qu'ainsi affecté au fonctionnement du port et indispensable à la réalisation des missions de service public que celui-ci assurait, ce portique était au nombre des installations visées par les dispositions alors en vigueur des articles L. 322-1 et R. 322-2 du code des ports maritimes ; que, dès lors, l'atteinte portée à ce portique par le navire " Roland Delmas " était, à la date du 4 juillet 2003, réprimée par une contravention de grande voirie ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, les circonstances que, postérieurement à la date des faits, ce régime a cessé d'être applicable à une telle installation et que le portique endommagé a été démantelé ou, s'il n'avait été détruit, aurait pu être transféré à des opérateurs privés de terminaux en application de l'article 7 de la loi du 4 juillet 2008 sont, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'action indemnitaire engagée sur le fondement de cette contravention ainsi que sur la réalité du préjudice subi par le propriétaire, à l'époque des faits, du bien endommagé ;

Sur la faute des autorités portuaires :

7. Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'abaissement de l'avant-bec du portique n° 725, le 4 juillet 2003, était nécessité par des travaux de maintenance dont il faisait l'objet et ne méconnaissait ainsi pas l'obligation incombant au port, en vertu de l'article 31 du règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche en vigueur à la date des faits, de ranger les appareils de manutention ; qu'il ressort de ce règlement qu'il ne comportait aucune disposition imposant de signaler le positionnement du portique ; qu'il résulte également de l'instruction que cet avant-bec était parfaitement visible du navire lorsque le capitaine a procédé à la manoeuvre d'évitage et que le choix de la zone d'évitage au droit du portique n° 725, plutôt que dans la zone prévue à cet effet, n'est pas imputable à l'officier de port, qui n'a donné aucune consigne en ce sens ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'obligation incombant à l'employeur de signaler les zones de danger de manière visible, prévue par l'article R. 232-1-3 du code du travail alors en vigueur, qui ne régissait que les relations entre l'employeur et ses salariés ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le capitaine du navire était en mesure de voir l'avant-bec depuis sa position de commande, que le lieutenant de manoeuvre arrière et certains membres de l'équipage avaient vu l'obstacle et que l'accident résulte d'un manque de communication entre le capitaine, qui avait seul la responsabilité de la navigation, et son équipage ; que ces éléments suffisent à établir, qu'alors même que l'événement trouverait également son origine dans le fait que le pilote du port n'avait pas pris en compte l'obstruction créée par la position de l'avant-bec, que les autorités du port n'ont pas commis de faute assimilable par sa gravité à un cas de force majeure ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander la condamnation de la société Delmas à réparer le préjudice subi par le grand port maritime du Havre du fait des dommages causés au portique de manutention n° 725 le 4 juillet 2003 ;

Sur le préjudice :

11. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a demandé la condamnation de la société Delmas à verser au grand port maritime du Havre la somme totale de 3 663 738,10 euros au titre des frais de réparation du portique, des frais de suivi de son démantèlement et de sa mise en sécurité et des frais d'expertise ;

En ce qui concerne la prise en compte de l'expertise ordonnée par la juridiction judiciaire :

12. Considérant que si le sapiteur ayant assisté l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de commerce du Havre pour chiffrer le montant des réparations du portique endommagé était ingénieur d'étude du bureau d'études de la société Caillard, constructeur du portique qui était intervenue après l'accident pour surveiller les travaux de mise en sécurité du portique et avait été chargée du démantèlement de ce portique, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait été de nature à affecter l'utilité ou la valeur probante, pour le juge administratif, de cette expertise, dès lors notamment que le sapiteur avait été informé dès le 11 juillet 2003 que le port ne ferait pas procéder à la réparation du portique et n'avait en conséquence aucun intérêt personnel à majorer les frais de réparation ;

En ce qui concerne le coût des réparations :

13. Considérant que l'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser au gestionnaire du domaine public le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour les besoins de la remise en état de l'ouvrage endommagé ; qu'il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal ;

14. Considérant que le coût des réparations chiffré par le sapiteur s'élève à 3 577 458,94 euros hors taxe ;

15. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction, en premier lieu, que l'expert a retenu une somme de 27 533 euros au titre de la location du terre-plein, alors que le cahier des charges du marché de l'appel d'offre pour les travaux de démontage du portique prévoyait une mise à disposition gratuite du terrain par le port et qu'il résulte de l'instruction que le port disposait d'emplacements inoccupés pouvant être utilisés ; en deuxième lieu, que l'expert a chiffré le coût de remplacement des boggies à 120 000 euros, soit 15 000 euros par boggie, alors que, selon le constat d'huissier du 4 juillet 2003, seul un des huit boggies du portique a été endommagé, le grand port maritime du Havre n'apportant aucun élément de nature à établir que les sept autres boggies auraient effectivement subi des dommages ; en troisième lieu, que le poste " divers accès " chiffré à hauteur de 25 000 euros n'est pas assorti des indications permettant d'en apprécier l'utilité ; en quatrième lieu, que les dépenses relatives à l'installation d'une voie provisoire, pour un montant de 75 000 euros, et au transfert du portique sur cette voie avant et après travaux, pour un montant de 372 000 euros, ne sont pas strictement nécessitées par la remise en état du bien endommagé dès lors qu'il ressort du rapport du sapiteur, d'une part, que le choix de transférer le portique sur une voie provisoire située en arrière du quai avait pour seul but de ne pas gêner l'exploitation et non la remise en état du bien endommagé, d'autre part, que la présence du chantier à l'emplacement initial du portique ne gênait pas l'exploitation ni la sécurité du port ; en cinquième lieu, qu'aucune justification n'est apportée au devis complémentaire de 284 910 euros auquel l'expert fait référence ; en sixième lieu, qu'il ne peut être retenu dans le cadre d'un marché à forfait une somme de 149 979,15 euros correspondant à un taux de 5 % pour aléas ; enfin, que les travaux de mise en sécurité du portique pour un montant de 142 986,79 euros réalisés immédiatement après qu'il a été endommagé ne sont pas directement liés à sa remise en état ; que la société CMA CGM est, par suite, fondée à soutenir que ces sommes présentent un caractère anormal ;

16. Considérant, en revanche, en premier lieu, que si l'expert a retenu une somme de 35 000 euros au titre des études de démontage et de remontage, il résulte du détail des dépenses de mise en sécurité figurant dans le rapport d'expertise que celles-ci n'incluent pas de prestations de démontage ; en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que la société qui a établi le devis retenu par l'expert n'a pas produit le devis du fournisseur de l'avant-bec, la société ne conteste pas utilement la somme de 364 000 euros retenue à ce titre par l'expert ; en troisième lieu, que la société CMA CGM n'apporte pas d'éléments pour établir que les postes " ensemble d'axes " et " ensemble mécanique ", évalués respectivement à 15 000 et 16 000 euros et dont le contenu est suffisamment identifiable, auraient été surévalués ; en quatrième lieu, que la société se borne à faire valoir, pour contester la somme de 420 000 euros retenue à ce titre par l'expert, qu'il n'est pas justifié du temps de main d'oeuvre consacré au remontage du portique ; que, par suite, la société CMA CGM n'est pas fondée à soutenir que ces dépenses présentent un caractère anormal ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déduire du montant des réparations chiffré par l'expert les sommes de 27 533 euros au titre de la location du terre-plein, 105 000 euros au titre de la réparation des boggies, 25 000 euros au titre du poste " divers accès ", 75 000 euros et 372 000 euros au titre du déplacement du portique sur une voie provisoire, 149 979,15 euros au titre du pourcentage pour aléas, 284 910 euros au titre du devis complémentaire et 142 986,79 euros au titre des travaux de mise en sécurité ; que le montant des travaux de réparation à mettre à la charge de la société CMA CGM s'élève donc à la somme de 2 395 050 euros ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme les produits issus de la vente éventuelle de tout ou partie du portique, dès lors que le préjudice indemnisable correspond aux frais de remise en état de l'ouvrage, quelle que soit l'utilisation qu'en fait l'autorité gestionnaire ;

En ce qui concerne les autres demandes :

18. Considérant, en premier lieu, que si le préfet de la Seine-Maritime a demandé qu'une somme de 32 848,76 euros soit mise à la charge de la société Delmas au titre des " frais de surveillance et de suivi " du démantèlement et de la mise en sécurité de l'ouvrage, il résulte de l'instruction que ces dépenses ne sont pas nécessitées par les travaux de remise en état de l'ouvrage et ne peuvent, par suite, être incluses dans le calcul du préjudice indemnisable ;

19. Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que les frais et honoraires, d'un montant de 23 410 euros, de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce du Havre ont été supportés par le port autonome du Havre ; que cette expertise, produite au dossier, a été utile à ce dernier tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public ; que, par suite, il y a lieu de condamner la société CMA CGM à rembourser au grand port maritime du Havre les frais et honoraires afférents ;

En ce qui concerne le fonds de responsabilité constitué par la société Delmas :

20. Considérant que la circonstance que la société Delmas a constitué un fonds de limitation de responsabilité conformément aux dispositions des articles 58 à 69 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, si elle faisait obstacle à toute mesure d'exécution de la part du port autonome du Havre à son encontre et imposait à ce dernier de produire sa créance entre les mains du liquidateur du fonds de limitation de responsabilité, est sans incidence sur le montant du préjudice indemnisable qu'il appartient au seul juge administratif de déterminer ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CMA CGM doit être condamnée à verser au grand port maritime du Havre la somme de 2 418 460 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007, date d'enregistrement du déféré du préfet de la Seine-Maritime au tribunal administratif de Rouen ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du grand port maritime du Havre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CMA CGM la somme de 3 000 euros à verser au grand port maritime du Havre sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Douai du 12 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : La société CMA CGM est condamnée à verser au grand port maritime du Havre la somme de 2 418 460 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007.

Article 3 : La société CMA CGM versera au grand port maritime du Havre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société CMA CGM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société CMA CGM, au grand port maritime du Havre et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 362766
Date de la décision : 07/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCÉDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF - OFFICE DU JUGE - 1) A) VÉRIFICATION - AU BESOIN D'OFFICE - QUE LES ATTEINTES AU DOMAINE PUBLIC ÉTAIENT À LA DATE DES FAITS ET SONT À LA DATE À LAQUELLE IL STATUE RÉPRIMÉES PAR UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE - B) CIRCONSTANCE QUE L'ATTEINTE NE SOIT PLUS RÉPRIMÉE - INCIDENCE SUR LA POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE STATUER SUR L'ACTION TENDANT À LA RÉPARATION DES DOMMAGES - ABSENCE [RJ1] - 2) VÉRIFICATION - AU BESOIN D'OFFICE - DE CE QUE LES FAITS MENTIONNÉS AU PROCÈS VERBAL NE CONSTITUENT PAS UNE CONTRAVENTION À D'AUTRES DISPOSITIONS [RJ2].

24-01-03-01-04-015 1) a) Il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, si, à la date des faits relevés à l'encontre de l'auteur d'atteintes portées au domaine public, ces atteintes étaient réprimées par une contravention de grande voirie. Ils doivent dans ce cas, avant de statuer au titre de l'action publique, également vérifier qu'à la date à laquelle ils statuent, l'atteinte portée au domaine public constitue toujours une telle contravention.,,,b) La circonstance que l'atteinte portée au domaine public ne soit plus réprimée par une contravention de grande voirie à la date à laquelle les juges du fond statuent ne fait en revanche pas obstacle à ce qu'ils statuent sur la contravention dont ils ont été saisis au titre de l'action tendant à la réparation des dommages portés au domaine public.... ,,2) Il leur appartient, en outre, de rechercher, même d'office, si les faits constatés par un procès-verbal constituent une contravention à d'autres dispositions que celles expressément mentionnées dans ce procès-verbal.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ÉTAT DU DOMAINE - REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSÉS POUR LES BESOINS DE LA REMISE EN ÉTAT DU DOMAINE - FRAIS ET HONORAIRES D'UNE EXPERTISE JUDICIAIRE - UTILE AU GESTIONNAIRE DU DOMAINE PUBLIC - SUPPORTÉS PAR CELUI-CI - INCLUSION [RJ3].

24-01-03-01-04-02-02 L'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser au gestionnaire du domaine public le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour les besoins de la remise en état de l'ouvrage endommagé. Il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal.,,,Des frais et honoraires d'une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés d'un tribunal de commerce ont été supportés par le gestionnaire du domaine public. Cette expertise, produite au dossier, a été utile à ce dernier tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. Par suite, il y a lieu de condamner l'auteur de la contravention de grande voirie à rembourser au gestionnaire du domaine public les frais et honoraires afférents.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, avis, 23 avril 1997, Préfet de la Manche c/ Société nouvelle entreprise Henry, n° 183689, p. 153.,,

[RJ2]

Cf. CE, 19 janvier 1998, Mme,, n° 158579, T. p. 895., ,

[RJ3]

Rappr. CE, 20 avril 1984, Ministre de la mer c/,, n° 47906, T. p. 618.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2015, n° 362766
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:362766.20151207
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