Vu la procédure suivante :
Mme C...B...della Vecchia a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A...en vue d'agrandir un abri de jardin sur un terrain situé avenue François Adam, sur le territoire de la commune, ainsi que la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1301332, 1304719 du 6 mars 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 6 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...della Vecchia demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de Mme B...della Vecchia ;
1. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " ; que si, dans leur rédaction antérieure au décret du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 811-1 prévoyaient que le tribunal administratif statuait en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux déclarations préalables pour des constructions et travaux ne justifiant par la délivrance d'un permis de construire, les dispositions de l'article R. 811-1 issues de ce décret, applicables en vertu du II de son article 16 aux jugements des tribunaux administratifs rendus à compter du 1er janvier 2014, ne comportent plus cette exception à la règle selon laquelle sont en principe susceptibles d'appel les jugements rendus par les tribunaux administratifs ;
2. Considérant, par suite, que la requête de Mme B...D..., dirigée contre le jugement du 6 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés du 13 décembre 2012 ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par M.A..., a le caractère d'un appel qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme B...della Vecchia est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...B...della Vecchia et au président de la cour administrative d'appel de Paris.