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27/11/2015 | FRANCE | N°391962

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 27 novembre 2015, 391962


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1412742/5-1 du 28 août 2014, enregistrée le 28 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 juillet 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat M. A... demande au

Conseil d'Etat :

- d'annuler la décision rejetant sa demande tendan...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1412742/5-1 du 28 août 2014, enregistrée le 28 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 juillet 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat M. A... demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler la décision rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'abrogation du point 9.2.1.2.1 de la circulaire ministérielle du 3 décembre 2012 relative aux nouvelles conditions d'emploi des enquêtrices et enquêteurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice subi ainsi qu'à la revalorisation de sa rémunération ;

- d'enjoindre au directeur général de l'INSEE de porter sa rémunération, à compter du 1er juillet 2014, au niveau correspondant à son activité à temps plein au cours de l'année 2012 ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par une décision n° 384034 du 13 mai 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête.

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 384034 du 13 mai 2015 ;

2°) statuant à nouveau sur le litige, de faire droit à ses conclusions analysées ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B...A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son mémoire complémentaire, produit le 7 avril 2015 à l'appui de sa requête n° 384034, M. A...avait soulevé deux moyens tirés, d'une part, de ce que le ministre n'avait pas en l'espèce compétence pour édicter les dispositions litigieuses de la circulaire du 3 décembre 2012 et, d'autre part, de ce que celles-ci méconnaissaient la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; qu'il ne ressort de la décision n° 384034 ni que ces moyens aient été visés, ni qu'il y ait été répondu ; que, dès lors, la requête présentée par M. A...tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de ces omissions est recevable ; que, par suite, il y a lieu d'examiner ces moyens et de statuer sur les conclusions de M. A...;

3. Considérant qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire définissant des règles à caractère statutaire applicables aux agents placés dans une situation comparable à celle de M.A..., le ministre chargé de l'économie était compétent, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation générale des services placés sous son autorité, pour préciser par voie de circulaire les modalités des contrats à durée indéterminée susceptibles d'être proposés à ces agents qui accomplissent des enquêtes pour le compte de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), lequel constitue une direction générale de ce ministère ;

4. Considérant que, dans l'exercice de la compétence dont il était ainsi investi, le ministre chargé de l'économie a décidé que les contrats mentionnés ci-dessus prendraient en compte une rémunération fixée par référence à la moyenne des émoluments versés aux intéressés au cours des années 2010 et 2011, le cas échéant en les faisant bénéficier d'une indemnité différentielle ; qu'aucune disposition de cette loi, ni aucun texte réglementaire ou principe général du droit ne faisait obligation au ministre de prévoir que la rémunération en cause serait définie, non selon une règle générale applicable à tous les enquêteurs, mais au cas par cas et en fonction de la période de référence la plus avantageuse pour chacun d'entre eux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 12 mars 2012 doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger les dispositions du point 9.2.1.2.1 de la circulaire critiquée ; qu'en l'absence d'illégalité fautive, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ; que, dès lors que la présente décision rejetant les conclusions de M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction formées par celui-ci doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme qui est demandée à ce titre par M.A... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 384034 du 13 mai 2015 sont rectifiés ainsi qu'il est indiqué dans les motifs de la présente décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.

Copie en sera adressée pour information à l'Institut national de la statistique et des études économiques.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 391962
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2015, n° 391962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:391962.20151127
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