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27/11/2015 | FRANCE | N°385904

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 27 novembre 2015, 385904


Vu la procédure suivante :

1°) M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement n° 1006646 du 2 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12VE02487 du 18 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire

complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2014 et 24 février 2015 sous le n° 385...

Vu la procédure suivante :

1°) M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement n° 1006646 du 2 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12VE02487 du 18 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2014 et 24 février 2015 sous le n° 385904 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 1002120 du 2 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12VE02489 du 18 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2014 et 24 février 2015 sous le n° 385906 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. B... est associé et gérant de la SARLB.... A l'issue d'une vérification de la comptabilité de cette société portant sur la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007, l'administration l'a écartée comme non probante, a reconstitué le chiffre d'affaires de la société et rehaussé ses résultats imposables. M. B...a été imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du I de l'article 109 du code général des impôts, à raison des sommes regardées comme distribuées. Par deux arrêts du 18 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés par M. B... contre les deux jugements du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 d'une part, des années 2006 et 2007 d'autre part.

2. M. B...se pourvoit en cassation contre ces deux arrêts. Les deux pourvois présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

3. Il ressort des motifs des arrêts attaqués que la cour, pour regarder comme étant suffisamment motivées au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales les propositions de rectification de ses revenus imposables en date des 28 octobre 2008 et 18 juin 2009 notifiées à M.B..., a relevé qu'elles reproduisent des extraits de la proposition de rectification du 24 octobre 2008 adressée à la SARLB.... La cour a énoncé que ces extraits exposent les raisons pour lesquelles la comptabilité de la SARL B...a été écartée comme non probante ainsi que la méthode retenue pour reconstituer les recettes. Il ressort toutefois des pièces des dossiers soumis à la cour que s'ils exposent la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société, les extraits de la proposition de rectification adressée à la SARL B...qui sont reproduits dans les propositions de rectification adressées à M.B..., ne font pas apparaître les raisons ayant justifié le rejet par l'administration de la comptabilité de celle-ci, au motif qu'elle n'était pas probante, et que les annexes auxquelles ces extraits se réfèrent n'y sont pas jointes.

4. En statuant comme elle l'a fait, la cour a dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, M. B...est fondé à demander l'annulation des deux arrêts qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 décembre 2014 sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 385904
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2015, n° 385904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385904.20151127
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