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27/11/2015 | FRANCE | N°376218

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 27 novembre 2015, 376218


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 20 août 2010 du préfet de la région Languedoc-Roussillon refusant de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe. Par un jugement n° 1004654 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13MA00517 du 7 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 1

0 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Cons...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 20 août 2010 du préfet de la région Languedoc-Roussillon refusant de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe. Par un jugement n° 1004654 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13MA00517 du 7 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ;

- le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 20 août 2010, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a refusé d'autoriser M. A... à user du titre professionnel d'ostéopathe ; que, par un jugement du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 janvier 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement ;

2. Considérant que les dispositions du premier alinéa de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé réservent le droit à l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie, définie par voie réglementaire, délivrée par un établissement agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret ; que le troisième alinéa du même article dispose que : " Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe (...) s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, pris pour l'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - A titre transitoire (...) l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 (...) ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 de ce décret, dans sa rédaction applicable à la même date : " Les praticiens en exercice à la date de publication du présent décret qui souhaitent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 16 en formulent la demande auprès du préfet de région. L'autorité administrative, saisie avant le 31 mars 2009, statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation réputée complète (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis, en particulier de la rédaction de la décision en litige, que le préfet se serait cru tenu par l'avis de la commission régionale, la cour administrative d'appel n'a pas, contrairement à ce que soutient M.A..., commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en déduisant des dispositions citées au point 2 ci-desssus que, lorsqu'un praticien en exercice à la date de publication du décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, soit le 27 mars 2007, demande à l'autorité administrative, sur le fondement de l'article 16 de ce décret, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe, le respect de la condition d'expérience professionnelle d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années devait être appréciée à la date de publication de ce texte, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, enfin, qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'octroi d'une dispense de formation est subordonné à la formulation d'une proposition en ce sens par la commission régionale mentionnée au II de l'article 16 du décret du 25 mars 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission n'avait formulé aucune proposition en ce sens pour M.A... ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû accorder à l'intéressé le bénéfice d'une dispense de formation était, en tout état de cause, inopérant ; que la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en omettant d'y répondre ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 376218
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2015, n° 376218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376218.20151127
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