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25/11/2015 | FRANCE | N°386280

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 25 novembre 2015, 386280


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir trois arrêtés de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Meuse :

- l'arrêté du 1er septembre 2011 la suspendant de ses fonctions ;

- l'arrêté du 19 décembre 2011 prolongeant sa suspension, confirmé sur recours gracieux le 27 février 2012 ;

- l'arrêté du 19 janvier 2012 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1102072,1200555 du 7 ma

i 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NC01283 du 28 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir trois arrêtés de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Meuse :

- l'arrêté du 1er septembre 2011 la suspendant de ses fonctions ;

- l'arrêté du 19 décembre 2011 prolongeant sa suspension, confirmé sur recours gracieux le 27 février 2012 ;

- l'arrêté du 19 janvier 2012 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1102072,1200555 du 7 mai 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NC01283 du 28 mai 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2014 et 6 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de Mme A...B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 1er septembre 2011, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Meuse, a suspendu de ses fonctions Mme B..., maître contractuel de l'enseignement privé du premier degré ; que, par un arrêté du 19 décembre 2011, cette mesure de suspension a été prolongée et que, par un arrêté du 19 janvier 2012, MmeB... a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 mai 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Nancy rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-104 du code de l'éducation : " En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d'établissement, par l'autorité académique. Cette décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération. (...) L'autorité académique statue sur la situation du maître contractuel ou agréé suspendu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales. (...) " ;

3. Considérant que la suspension d'un maître contractuel en application de ces dispositions est une mesure à caractère provisoire et conservatoire, prise dans l'intérêt du service public ; qu'elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, l'autorité académique statuant sur sa situation dans les quatre mois ; que, faute de décision prise dans les quatre mois, l'administration peut prolonger cette suspension aux fins, dans un délai raisonnable, soit de réintégrer l'agent dans ses fonctions soit d'engager une procédure disciplinaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B..., la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'expiration du délai mentionné ci-dessus n'imposait pas sa réintégration de plein droit dans ses fonctions mais seulement, en l'absence de l'engagement de poursuites pénales, le versement de l'intégralité de sa rémunération, dont il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle n'a jamais été interrompue ;

4. Considérant qu'en jugeant que la décision de suspension de Mme B... était justifiée, compte tenu des manquements aux règles de sécurité qui lui étaient reprochés et que les attestations qu'elle avait produites ne contestaient pas utilement, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits soumis à son appréciation, sans les dénaturer, et ne leur a pas donné une qualification juridique erronée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-103 du code de l'éducation : "L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. (...) " ;

6. Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que la cour a relevé que Mme B...ne parvenait pas, dans des conditions adéquates, à faire prévaloir son autorité dans la classe, à concevoir et mettre en oeuvre son enseignement, à contribuer au projet d'école et à travailler en liaison avec l'équipe pédagogique et les parents d'élèves ; qu'en en déduisant que l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Meuse, n'avait pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 914-103 du code de l'éducation en prononçant le licenciement de Mme B...pour insuffisance professionnelle, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B... doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 386280
Date de la décision : 25/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2015, n° 386280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Monteagle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BOUTET, HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:386280.20151125
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