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25/11/2015 | FRANCE | N°385746

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 25 novembre 2015, 385746


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1202555 du 13 novembre 2014, enregistré le 17 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme D...A....

Par cette requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juillet, 26 novembre 2012 et 10 octobre 2014 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 201

5 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conse...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1202555 du 13 novembre 2014, enregistré le 17 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme D...A....

Par cette requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juillet, 26 novembre 2012 et 10 octobre 2014 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 1er juin 2012 par laquelle le conseil d'administration de l'université Michel de Montaigne-Bordeaux III a classé sa candidature au poste de professeur des universités en langues et littératures anciennes (latin et littérature latine) au 2ème rang ;

2°) d'enjoindre à l'université de convoquer, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard, son conseil d'administration en formation restreinte pour qu'il classe sa candidature au premier rang ;

3°) de mettre à la charge de l'université Michel de Montaigne-Bordeaux III la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative augmentée de la contribution à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences que, pour le recrutement d'un enseignant-chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs ; que, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil d'administration la liste de ceux qu'il a retenus, le conseil d'administration ne pouvant ensuite proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité ; que le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; que, dans l'exercice de cette compétence, il incombe au conseil d'administration, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats et le classement opéré par le comité de sélection, d'apprécier l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement ;

2. Considérant que MmeA..., maître de conférences en lettres classiques à l'université Michel de Montaigne-Bordeaux III s'est portée candidate au poste n° 4040 de professeur des universités en langues et littératures anciennes (spécialité " latin et littérature latine ") ouvert par cet établissement ; que son dossier de candidature a été classé en seconde position par le comité de sélection puis proposé à ce même rang par la délibération du 1er juin 2012 du conseil d'administration de l'université, dont elle demande l'annulation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la fiche descriptive du poste à pourvoir indiquait que le professeur recruté devrait dispenser et coordonner des enseignements de littérature latine, elle indiquait aussi qu'il devrait insérer ses travaux dans un programme de recherche transversal privilégiant une approche diachronique, large et pluridisciplinaire et, également, développer les échanges avec d'autres équipes ainsi que des partenariats ; que, par suite, en estimant que les titres, travaux et activités du candidat classé premier par le comité de sélection, qui, tout en portant sur l'histoire de l'art et des idées esthétiques dans l'antiquité, s'appuyaient sur la littérature latine, étaient en adéquation avec le profil du poste à pourvoir, le conseil d'administration n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D...A...et à l'université Michel de Montaigne-Bordeaux III.

Copie en sera adressée à M. B... C...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 385746
Date de la décision : 25/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2015, n° 385746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385746.20151125
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