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20/11/2015 | FRANCE | N°392283

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 20 novembre 2015, 392283


Vu la procédure suivante :

Statuant sur la plainte du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne, la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Île-de-France et de La Réunion a, par une décision n° 14/002 du 24 octobre 2014, prononcé contre M. A...B...la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis.

Par une décision n° 060-2014 du 2 juillet 2015, la chambre disciplinair

e nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté l'appel dirigé...

Vu la procédure suivante :

Statuant sur la plainte du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne, la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Île-de-France et de La Réunion a, par une décision n° 14/002 du 24 octobre 2014, prononcé contre M. A...B...la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis.

Par une décision n° 060-2014 du 2 juillet 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté l'appel dirigé contre cette décision par M. B... et fixé au 1er octobre 2015 le début de la période d'interdiction d'exercer.

Par une requête, enregistrée le 3 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-d'Oise, solidairement, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M.B..., à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne, et du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;

2. Considérant, d'une part, que la décision attaquée a pour effet d'interdire à M. B... d'exercer sa profession à compter du 1er octobre 2015 pour une période de six mois, dont trois mois avec sursis ; que l'exécution de cette décision risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant ;

3. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'a pas légalement justifié sa décision et a commis une erreur de droit en sanctionnant M. B...pour avoir accepté, en violation de l'article R. 4321-97 du code de la santé publique, un legs consenti par une patiente durant les dernières années de sa vie, sans rechercher ni de quelle maladie cette patiente était décédée, ni à quelle date cette maladie avait été contractée, ni si le legs en cause avait été consenti pendant cette maladie, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 2 juillet 2015 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne la somme demandée par M. B... ; que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'étant pas partie à l'instance, les conclusions dirigées contre lui sur ce fondement doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. B...dirigé contre la décision du 2 juillet 2015 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Les conclusions présentées par M.B..., par le Conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne et par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au Conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 392283
Date de la décision : 20/11/2015
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2015, n° 392283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:392283.20151120
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