Vu la procédure suivante :
M. et Mme C...et M. F...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 mai 2010 du préfet de l'Oise accordant à M. E...l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 171 hectares et 25 ares. Par un jugement n° 1001506 du 29 mai 2012, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 12DA01168 du 3 octobre 2013, rectifié sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative par une ordonnance du 10 octobre suivant de son président, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il annulait l'arrêté préfectoral en tant qu'il portait sur des terres d'une superficie de 115 hectares 28 ares et 82 centiares situées dans le département de l'Oise et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de M.E....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2013 et 7 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme C...et de M. F...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. E...et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et MmeC..., de M. et Mme F...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 1er décembre 2009, M. E... a saisi le préfet de l'Oise d'une demande d'autorisation d'exploiter des terres agricoles d'une superficie de 171 hectares 25 ares, précédemment mises en valeur par ses parents et situées pour partie dans le département de l'Oise et pour partie dans le département de l'Eure-et-Loir ; que, par un arrêté du 28 mars 2010 le préfet de l'Oise, après avoir consulté le préfet de l'Eure-et-Loir, a autorisé le demandeur à exploiter cette surface ; que, saisi par M. et Mme C...et M.F..., propriétaires d'une partie des terres, le tribunal administratif d'Amiens, par un jugement du 29 mai 2012, a annulé l'arrêté préfectoral ; que, par un arrêt du 3 octobre 2013 rectifié par une ordonnance du 10 octobre suivant, la cour administrative d'appel de Douai, estimant que les demandeurs de première instance ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour poursuivre l'annulation intégrale de l'autorisation, a annulé le jugement en tant qu'il annulait l'arrêté préfectoral en tant qu'il autorisait l'exploitation de terres d'une superficie de 115 hectares 28 ares 82 centiares dans le département de l'Oise ; que M. E...demande l'annulation de cet arrêt ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'autorisation délivrée par le préfet de l'Oise porte sur des terres d'une superficie de 101 hectares 75 ares situées dans ce département et sur des terres d'une superficie de 69 hectares 50 ares situées dans le département de l'Eure-et-Loir, dont 55 hectares 96 ares et 18 centiares appartenant à M. et Mme C...et à M.F... ; qu'en énonçant dans les motifs et le dispositif de son arrêt que le jugement du tribunal administratif devait être annulé " en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 mars 2010 du préfet de l'Oise accordant l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 115 hectares 28 ares 82 centiares dans le département de l'Oise ", la cour administrative d'appel a commis une erreur de fait qui rend incertaine la portée de sa décision ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cette erreur justifie l'annulation de l'arrêt attaqué ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...et de M. F...le versement à M. E...d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. E...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 3 octobre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. E...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme C...et M. F... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. H... E..., à Mme G...F..., à M. A...C..., à Mme B...C..., à M. D... F...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.