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12/11/2015 | FRANCE | N°388846

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 12 novembre 2015, 388846


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 18 décembre 2014 confirmant le refus opposé par le consul général de France à Douala de délivrer un visa d'entrée et de long séjour aux enfants Manuela Tsague Nanfack et Yann Breath Tsague. Par une ordonnance n° 1501423 du 5 mars 2015, le juge des référés du tri

bunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, en...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 18 décembre 2014 confirmant le refus opposé par le consul général de France à Douala de délivrer un visa d'entrée et de long séjour aux enfants Manuela Tsague Nanfack et Yann Breath Tsague. Par une ordonnance n° 1501423 du 5 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 20 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que MmeB..., ressortissante camerounaise née en 1985, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du 26 novembre 2013 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'elle a demandé le bénéfice d'un regroupement familial pour deux enfants résidant au Cameroun ; que les visas d'entrée et de long séjour demandés pour ces enfants ont été refusés par le consul général de France à Douala au motif que les actes de naissance fournis à l'appui de la demande de visas n'étaient pas probants ; que, par une décision du 18 décembre 2014, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 mars 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de suspension, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a jugé, après avoir visé les moyens assortissant la demande, notamment celui qui invoquait la correction apportée aux erreurs affectant les actes de naissance par un jugement supplétif du 5 février 2015 du tribunal de première instance de Dschang, qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, omis de prendre en compte l'ensemble des pièces produites devant lui et, en particulier, refusé de prendre en considération le jugement supplétif du 5 février 2015, mais s'est livré, par une ordonnance qui est suffisamment motivée et qui est exempte d'erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce au vu de l'ensemble des pièces produites devant lui ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 388846
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2015, n° 388846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:388846.20151112
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