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09/11/2015 | FRANCE | N°384536

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 09 novembre 2015, 384536


Vu la procédure suivante :

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre de l'année 2009, à hauteur de 224 611 euros. Par un jugement n° 1101898 du 20 septembre 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12VE03791 du 18 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et accordé à la société requérante la décharge qu'elle sollicitait.

Par un pourvoi, un

mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 septembre 2014, 3 jui...

Vu la procédure suivante :

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre de l'année 2009, à hauteur de 224 611 euros. Par un jugement n° 1101898 du 20 septembre 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12VE03791 du 18 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et accordé à la société requérante la décharge qu'elle sollicitait.

Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 septembre 2014, 3 juin et 9 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ;

1. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...). L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée./ (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. (...) / 1. Sont notamment visés :/ (...) c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. (...) " ;

2. Considérant que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction ; que ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts en vue de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires ;

3. Considérant que, pour accorder à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle avait acquittées au titre de l'année 2009, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que le montant des livraisons d'immeubles qu'elle s'était faites à elle-même cette année là, et qu'elle avait omis de mentionner dans sa déclaration, devait être pris en compte dans le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, au motif que ces livraisons sont comptabilisées au compte de produits 72 " production immobilisée " du plan comptable général et qu'elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 384536
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSÉS. VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 P. 100 SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES. - ASSIETTE DE LA TAXE SUR LES SALAIRES - PART DU CHIFFRE D'AFFAIRE NON ASSUJETTI À LA TVA - NOTION DE CHIFFRE D'AFFAIRE - EXCLUSION - LIVRAISON À SOI-MÊME D'IMMEUBLES.

19-05-01 En vertu de l'article 231 du code général des impôts (CGI), l'assiette de la taxe sur les salaires se calcule en appliquant à l'ensemble des rémunérations versées le rapport entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le chiffre d'affaire total.,,,L'assujettissement à la TVA des livraisons à soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction. Ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par l'article 231 du CGI en vue de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2015, n° 384536
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384536.20151109
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