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09/11/2015 | FRANCE | N°383387

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 09 novembre 2015, 383387


Vu la procédure suivante :

L'association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du maire d'Aragnouet (Hautes-Pyrénées) du 14 novembre 2011 délivrant à cette commune le permis de construire un centre aqualudique. Par un jugement n° 1200174 du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Pau a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n°s 13BX02448, 13BX02449 du 3 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir refusé d'admettre l'intervention de l'association Piau-Aragnouet dévelo

ppement (article 1er), a rejeté l'appel formé par la commune d'Aragnouet c...

Vu la procédure suivante :

L'association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du maire d'Aragnouet (Hautes-Pyrénées) du 14 novembre 2011 délivrant à cette commune le permis de construire un centre aqualudique. Par un jugement n° 1200174 du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Pau a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n°s 13BX02448, 13BX02449 du 3 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir refusé d'admettre l'intervention de l'association Piau-Aragnouet développement (article 1er), a rejeté l'appel formé par la commune d'Aragnouet contre ce jugement (article 2), jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de celui-ci (article 3) et condamné la commune d'Aragnouet à verser à l'association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et à M. A...la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août 2014, 4 novembre 2014 et 11 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aragnouet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et de M. A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d'Aragnouet et à Me Le Prado, avocat de L'association Aragnouet-Piau Engaly avenir et de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 14 novembre 2011, le maire d'Aragnouet a délivré à cette commune un permis de construire un " centre aqualudique " dans le sous-secteur " Ns1 " du secteur " Ns " défini par le plan local d'urbanisme. La commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.

2. Il ressort de ces pièces et des énonciations de l'arrêt attaqué que le plan local d'urbanisme de la commune d'Aragnouet, adopté par délibération du conseil municipal en date du 22 juin 2004, a été annulé par arrêt du 4 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il concernait la zone Up de ce plan. A la suite de cette annulation, le plan a été révisé par une délibération du 13 avril 2010, elle-même annulée par un jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Pau en date du 2 mai 2012. Enfin, le plan a, par délibération du 23 juillet 2011, antérieure à cette dernière annulation, fait l'objet d'une révision simplifiée, à la suite de laquelle a été créé un sous-secteur Ns1 au sein de la zone Ns, rendant possible l'édification du " centre aqualudique ".

3. Pour confirmer l'annulation du permis de construire en litige, la cour a estimé que l'annulation de la délibération du 13 avril 2010 avait entraîné la disparition de la base légale de la délibération du 23 juillet 2011 créant le sous-secteur Ns1. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la délibération du 13 avril 2010 ne concernait que les zones AUp et Up du plan, qu'elle avait pour seul objet, comme l'indique d'ailleurs expressément l'arrêt attaqué lui-même, de tirer les conséquences d'une annulation contentieuse qui ne concernait que la zone Up, et qu'elle n'avait pas modifié les dispositions antérieures relatives à la zone Ns, sur lesquelles a porté la délibération du 23 juillet 2011, la cour a dénaturé les termes et la portée de la délibération du conseil municipal du 13 avril 2010 approuvant la révision du plan local d'urbanisme et de ses annexes. Il suit de là que la commune d'Aragnouet est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Aragnouet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association Aragnouet-Piau Engaly Avenir une somme de 1 500 euros et la même somme à la charge de M.A..., à verser à la commune au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 3 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aragnouet et celles de l'association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et de M. A...verseront chacun à la commune d'Aragnouet une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aragnouet, à l'association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383387
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2015, n° 383387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Anfruns
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383387.20151109
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