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09/11/2015 | FRANCE | N°380278

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 09 novembre 2015, 380278


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties d'intérêts de retard et de majorations, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n° 1101149 du 29 mai 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12BX01834 du 13 mars 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un m

moire en réplique, enregistrés les 13 mai 2014, 11 août 2014 et 5 février 2015 au s...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties d'intérêts de retard et de majorations, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n° 1101149 du 29 mai 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12BX01834 du 13 mars 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mai 2014, 11 août 2014 et 5 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, notamment son article 87 ;

- le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EURL " Etiquettes et compagnie ", exerçant une activité industrielle et commerciale imposable à l'impôt sur le revenu selon le régime réel simplifié entre les mains de son gérant et unique associé, M. B... A..., a été créée le 1er septembre 2005, son siège social et l'ensemble de ses moyens d'exploitation étant alors implantés dans la commune d'Idron (Pyrénées-Atlantiques) ; que M. A...a entendu bénéficier, au titre de cette création, de la mesure d'exonération prévue, pour les entreprises implantées dans une zone d'aménagement du territoire, par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'au début du mois de mai 2007, les moyens d'exploitation de la société ont été transférés dans la commune voisine de Bizanos (Pyrénées-Atlantiques) ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité sociale, portant notamment sur la période couverte par les années 2007 et 2008, l'administration fiscale a considéré que ce transfert avait fait perdre à la société le bénéfice de l'exonération de ses bénéfices industriels et commerciaux à compter de la date du 1er mai 2007 ;

2. Considérant que, dans sa rédaction en vigueur au cours des années 2005 et 2006, l'article 44 sexies du code général des impôts prévoyait que seraient exonérées, en tout ou partie, d'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales soumises à un régime réel d'imposition et créées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans les " zones d'aménagement du territoire ", à la condition notamment " que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ", ces dernières étant elles-mêmes définies comme " les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels " ; que le périmètre de ces zones, qui incluait l'ensemble des communes des Pyrénées-Atlantiques, était alors fixé par le décret du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

3. Considérant que, si le III de l'article 87 de la loi du 30 décembre 2006 portant loi de finances rectificative pour 2006 a modifié l'article 44 sexies du code général des impôts pour instituer un régime applicable aux entreprises qui se créeraient dans les zones d'aide à finalité régionale à compter du 1er janvier 2007, cette modification, limitée à l'avenir, n'a pu mettre fin au régime d'exonération applicable, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création, aux entreprises créées avant le 1er janvier 2007 dans les zones d'aménagement du territoire et continuant à respecter les conditions alors applicables à ce régime ;

4. Considérant que, par suite, en relevant que les mesures réglementaires définissant les " zones d'aménagement du territoire ", parmi lesquelles figurait antérieurement la commune de Bizanos, étaient devenues caduques à la date à laquelle l'EURL " Etiquettes et Compagnie " a transféré ses moyens de production de la commune d'Idron à celle de Bizanos, alors que ces deux communes étaient toutes deux incluses dans une zone d'aménagement du territoire lors de la création de la société, pour en déduire que M. A...ne pouvait plus prétendre au bénéfice du régime prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; qu'il y a lieu, en conséquence, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par les intéressés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 mars 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 380278
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2015, n° 380278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380278.20151109
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