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09/11/2015 | FRANCE | N°369225

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 09 novembre 2015, 369225


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0804429 du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Par arrêt n° 12NC00140 du 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.

Par

un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 5 s...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0804429 du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Par arrêt n° 12NC00140 du 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 5 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. et Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Si M. et Mme B...soutiennent que la lettre du 4 février 2013 ne serait pas parvenue à leur conseil devant la cour, un accusé de réception de cette lettre, signé le 6 février 2013, figure parmi les pièces du dossier soumis aux juges du fond. Par suite, le moyen manque en fait et ne peut dès lors qu'être rejeté.

2. M. et Mme B...soutiennent que l'arrêt qu'ils attaquent est entaché d'erreur de droit pour avoir rejeté leur moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 26 juin 2007 aurait été insuffisamment motivée, sans avoir recherché si l'administration fiscale avait nommément désigné les entreprises qu'elle avait utilisées comme termes de comparaison pour qualifier d'excessifs les salaires versés à MmeB.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'ils n'avaient pas soutenu, devant la cour, qu'une telle mention devait figurer sur cette proposition. Ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la cour, en relevant, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la proposition de rectification du 26 juin 2007 était suffisamment motivée, aurait commis une erreur de droit. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B...doit être rejeté.

3. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 369225
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2015, n° 369225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Anfruns
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369225.20151109
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