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04/11/2015 | FRANCE | N°381717

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 04 novembre 2015, 381717


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 24 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saria Industries, la société Sarval Sud-Est, la société Sifdda Bretagne et la société Sifdda Centre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du 15 mai 2014 du directeur général de l'alimentation et du directeur général de la prévention des risques sur la mise en conformité d'aires d'optimisation logistique où s'effectuent le changement de camions transportant des animaux ;

2°) d

e mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 24 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saria Industries, la société Sarval Sud-Est, la société Sifdda Bretagne et la société Sifdda Centre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du 15 mai 2014 du directeur général de l'alimentation et du directeur général de la prévention des risques sur la mise en conformité d'aires d'optimisation logistique où s'effectuent le changement de camions transportant des animaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;

- le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Saria Industries, de la société Sarval Sud-Est, de la société Sifdda Bretagne et de la société Sifdda Centre ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2015, présentée par la société Saria Industries et autres.

1. Considérant que, par le point 4 d'une note du 27 décembre 2013, le directeur général de l'alimentation a prescrit aux directeurs départementaux de la protection des populations et aux directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations d'adopter une interprétation de la réglementation sanitaire selon laquelle l'activité consistant, sur une aire d'optimisation logistique, à déposer les bennes amovibles de deux camions transportant des sous-produits animaux pour les replacer immédiatement sur une remorque tractée par un troisième camion ne constitue pas une activité d'entreposage au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ; que, par une ordonnance du 31 mars 2014, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution du point 4 de la note du 27 décembre 2013 ; que, par une décision du 12 mai 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté la demande d 'annulation de cette note présentée par la société Saria Industries et autres ; que, toutefois, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la prévention des risques ont, par une note de service du 15 mai 2014, défini des mesures provisoires qu'ils ont prescrit aux directeurs départementaux compétents d'adopter pour assurer le respect de la réglementation sanitaire et celui de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que la société Saria Industries et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette seconde note de service ;

Sur les interventions de l'association ATM Avicole et autres et de la société Atemax France :

2. Considérant que ces associations et cette société ont intérêt au maintien de la note attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

Sur la légalité de la note de service en tant qu'elle concerne la mise en conformité des aires d'optimisation logistique avec la réglementation sanitaire :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 : " (...) / 2. À tous les stades de la collecte, du transport, de la manipulation, du traitement, de la conversion, de la transformation, de l'entreposage, de la mise sur le marché, de la distribution, de l'utilisation et de l'élimination des sous-produits animaux et des produits dérivés dans des entreprises sous leur contrôle, les exploitants veillent à ce que lesdits sous-produits et produits dérivés respectent les prescriptions du présent règlement qui s'appliquent à leurs activités. / 3. Les États membres contrôlent et vérifient que les exploitants respectent les prescriptions du présent règlement tout au long de la chaîne des opérations portant sur les sous-produits animaux et les produits dérivés, telle qu'elle est visée au paragraphe 2. À cet effet, ils mettent en place un système de contrôles officiels, conformément à la législation communautaire appropriée. / (...) " ; que l'article 21 de ce règlement, relatif à la collecte, au transport et à la traçabilité des sous-produits animaux, renvoie à des mesures d'application la détermination des conditions propres à prévenir les risques pour la santé publique et animale liés à la collecte et au transport des sous-produits animaux ; que son article 24 soumet à agrément les établissements et usines effectuant des activités de transformation, d'élimination, de traitement, de conversion, de manipulation ou d'entreposage de sous-produits animaux ; que le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011, pris pour l'application de ces dispositions, fixe à son annexe VIII les exigences en matière de collecte, de transport et de traçabilité des sous-produits animaux et, à son annexe IX, les exigences applicables à certains établissements et usines agréés ; qu'il résulte notamment du chapitre II de l'annexe IX que des locaux d'entreposage doivent disposer d'installations adéquates pour nettoyer et désinfecter les conteneurs et récipients dans lesquels les sous-produits animaux sont réceptionnés ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés, que les sous-produits animaux doivent être entreposés séparément des autres marchandises et de manière à éviter toute propagation d'agents pathogènes et qu'ils doivent être convenablement entreposés, notamment dans des conditions de température appropriées, jusqu'à leur réexpédition ;

4. Considérant que la note de service attaquée, prise à la suite de la décision du juge des référés du Conseil d'Etat du 31 mars 2014, prescrit aux directeurs départementaux compétents de vérifier la conformité des activités menées sur les aires d'optimisation logistique avec les seules prescriptions sanitaires qu'elle mentionne en annexe, lesquelles ne reprennent pas l'ensemble des exigences applicables à l'entreposage de sous-produits animaux rappelées au point 3, et, en cas de non-conformité constatée, d'adresser une mise en demeure aux exploitants ; que le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la prévention des risques ont ainsi défini une réglementation spécifique, qu'aucune disposition ne leur donnait compétence pour instituer ; que la société Saria Industries et autres sont fondés, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation pour incompétence de la note du 15 mai 2014 en tant qu'elle crée le régime spécifique analysé ci-dessus pour la mise en conformité des aires d'optimisation logistique avec la réglementation sanitaire ;

Sur la légalité de la note de service en tant qu'elle concerne la mise en conformité des aires d'optimisation logistique avec la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / (...) " ; que l'article L. 511-2 du même code dispose : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat (...). Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. " ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine. / Elle peut édicter des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification. / Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative compétente peut : / 1° Faire application des dispositions du II de l'article L. 171-8 ; / 2° Ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités ainsi que la remise en état des lieux. " ;

7. Considérant qu'en prescrivant aux directeurs départementaux compétents de mettre en demeure les exploitants des aires d'optimisation logistique de régulariser leur situation au regard de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, la note attaquée n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, relatives aux sanctions et mesures administratives qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, ou des opérations sont réalisées en méconnaissance des prescriptions de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la note attaquée méconnaît l'article L. 171-7 du code de l'environnement ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la note de service du 15 mai 2014, en tant seulement qu'elle concerne la mise en conformité des aires d'optimisation logistique avec la réglementation sanitaire ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à chacune des sociétés requérantes au titre de ces dispositions ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par les associations et la société intervenantes en défense, qui ne sont pas parties, soient mises à la charge de la société Saria Industries et autres ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la société Atemax France et l'intervention des associations ATM Porc, ATM Avicole, ATM Equidés ANGEE, ATM Eleveurs de ruminants, ATM Lapins CLIPP, ATM Palmipèdes gras CIFOG et ATM Ponte CNPO sont admises.

Article 2 : La note de service du 15 mai 2014 du directeur général de l'alimentation et du directeur général de la prévention des risques est annulée, en tant qu'elle concerne la mise en conformité des aires d'optimisation logistique avec la réglementation sanitaire.

Article 3 : L'Etat versera à la société Saria Industries, la société Sarval Sud-Est, la société Sifdda Bretagne et la société Sifdda Centre la somme de 800 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Saria Industries, la société Sarval Sud-Est, la société Sifdda Bretagne et la société Sifdda Centre est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Atemax France et par les associations ATM Porc, ATM Avicole, ATM Equidés ANGEE, ATM Eleveurs de ruminants, ATM Lapins CLIPP, ATM Palmipèdes gras CIFOG et ATM Ponte CNPO sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Saria Industries, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à la société Atemax France, à l'association ATM Porc, ATM Avicole, à l'association ATM Equidés ANGEE, à l'association ATM Eleveurs de ruminants, à l'association ATM Lapins CLIPP, à l'association ATM Palmipèdes gras CIFOG et à l'association ATM Ponte CNPO. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Didier, Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 381717
Date de la décision : 04/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2015, n° 381717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Lombard
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:381717.20151104
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