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27/10/2015 | FRANCE | N°387675

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 27 octobre 2015, 387675


Vu la procédure suivante :

La société Electric Industrie a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la société EDF à lui verser la somme de 4 070 836 euros en réparation des conséquences dommageables de la méconnaissance de l'obligation d'achat d'énergie électrique mise à sa charge, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007. Par un jugement n° 0800579 du 5 juin 2009, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 09LY01892 du 7 avril 2011, la cour administrative d'appel de

Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par Me B...A..., agissant en qual...

Vu la procédure suivante :

La société Electric Industrie a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la société EDF à lui verser la somme de 4 070 836 euros en réparation des conséquences dommageables de la méconnaissance de l'obligation d'achat d'énergie électrique mise à sa charge, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007. Par un jugement n° 0800579 du 5 juin 2009, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 09LY01892 du 7 avril 2011, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par Me B...A..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Electric Industrie.

Par une décision n° 349933 du 28 mars 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.

Par un arrêt n° 13LY00943 du 27 janvier 2015, cette cour, après avoir ordonné, par un arrêt avant dire droit du 28 novembre 2013, une expertise visant à déterminer le montant du préjudice subi par la société Electric Industrie, a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et condamné la société EDF à verser à Me A... la somme de 4 924 023 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2014.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février et 21 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EDF demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt et de mettre à la charge de Me A...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;

- le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 ;

- le décret n° 94-1110 du 20 décembre 1994 ;

- l'arrêté du 23 janvier 1995 du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur relatif à la suspension de l'obligation de passer des contrats d'achat pour la production autonome ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Electricité de France et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Electric Industrie et de Me A...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2015, présentée par la société EDF ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Aucun des moyens invoqués par la société EDF n'est de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt du 27 janvier 2015 de la cour administrative d'appel de Lyon, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. L'une des deux conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt ne peuvent qu'être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société EDF demande à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EDF une somme de 3 500 euros à verser à Me A...au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société EDF est rejetée.

Article 2 : La société EDF versera à Me A...agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Electric Industrie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société EDF et à Me B...A..., mandataire judiciaire de la société Electric Industrie.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 387675
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2015, n° 387675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387675.20151027
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