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27/10/2015 | FRANCE | N°375541

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 27 octobre 2015, 375541


Vu la procédure suivante :

M. F...G...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions du préfet de la Côte d'Or des 26 avril 2004 et 10 janvier 2005 rejetant ses demandes d'autorisation d'exploiter des terres agricoles. Par deux jugements n° 1100665 des 24 avril et 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à lui verser la somme de 162 574 euros.

Par un arrêt n °13LY00238 du 19 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Ly

on a, sur appel du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l...

Vu la procédure suivante :

M. F...G...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions du préfet de la Côte d'Or des 26 avril 2004 et 10 janvier 2005 rejetant ses demandes d'autorisation d'exploiter des terres agricoles. Par deux jugements n° 1100665 des 24 avril et 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à lui verser la somme de 162 574 euros.

Par un arrêt n °13LY00238 du 19 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, réformé ces jugements et ramené à 29 751 euros le montant mis à la charge de l'Etat.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février et 19 mai 2014 et 2 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M.G... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. G...a sollicité du préfet de la Côte d'Or l'autorisation d'exploiter diverses parcelles situées sur le territoire des communes de Savouges et Corcelles-les-Citeaux ; que sa demande a été rejetée par deux décisions des 26 avril 2004 et 10 janvier 2005, qui ont été annulées pour illégalité par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 mars 2008 devenu définitif ; que M. G...a alors recherché la responsabilité de l'Etat en vue d'obtenir réparation du préjudice que ces décisions illégales lui avaient causé, au regard de la perte de revenus résultant de l'impossibilité de mettre en culture les terres en cause ; que, par deux jugements respectivement en date des 24 avril et 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Dijon, faisant droit aux demandes indemnitaires de M.G..., a condamné l'Etat à lui verser la somme de 162 574 euros, correspondant au préjudice afférent à l'impossibilité d'exploiter une superficie totale de 36,84 hectares de terres ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a relevé appel de ces jugements devant la cour administrative d'appel de Lyon qui, statuant par un arrêt du 19 décembre 2013, a partiellement fait droit à cet appel et réduit à 29 751 euros l'indemnité due à M.G... ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant que la cour, pour réduire l'indemnité due à M.G..., a jugé que le préjudice invoqué par celui-ci ne revêtait un caractère direct et certain qu'en tant qu'il se prévalait de la perte liée à l'impossibilité d'exploiter la parcelle ZB 36, d'une superficie de 6 hectares et située à Savouges, ainsi que la parcelle ZC 52 d'une superficie de 0,74 hectares et située à Corcelles-les-Citeaux ; qu'elle a, en revanche, jugé qu'un tel lien n'était pas établi entre l'illégalité commise par l'administration et le préjudice invoqué, en tant que la demande indemnitaire de M. G...portait sur les autres parcelles prises en compte par le tribunal administratif ;

3. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, s'agissant des autres parcelles appartenant à M. C...et Mme E...D..., des parcelles appartenant à M. B...D..., MmeI..., M.J..., M. H...et MmeK..., ont été produites par le requérant plusieurs attestations circonstanciées, antérieurement présentées à l'appui des demandes d'autorisation d'exploitation formées devant l'administration par M.G..., et dont celui-ci soutenait qu'elles manifestaient la volonté des propriétaires en cause de lui louer leurs terres ; que la circonstance que certains de ces propriétaires aient par la suite, et alors que M. G...s'était vu illégalement refuser d'exploiter les terres en cause, loué celles-ci à d'autres exploitants est inopérante au regard du préjudice dont M. G...demande réparation ; que, par suite, en jugeant que l'intention des propriétaires n'était pas établie en ce qui concerne ces parcelles, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; qu'elle n'a, en revanche, pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que, pour les parcelles appartenant à M.A..., Mme L...et MmeM..., l'intention réelle des propriétaires n'était pas établie, ces derniers s'étant bornés à signer les déclarations du preneur ou du cédant sans y apporter de commentaire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel doit être annulé en tant qu'il se prononce sur le préjudice relatif à l'impossibilité d'exploiter les terres appartenant à M. C...et Mme E...D..., à M. B... D..., à MmeI..., à M.J..., à M. H...et à MmeK... ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 800 euros que M. G...demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 décembre 2013 est annulé en tant qu'il se prononce sur le préjudice relatif à l'impossibilité d'exploiter les terres appartenant à M. C...et Mme E...D..., à M. B...D..., à MmeI..., à M. J..., à M. H...et à MmeK... ;

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : L'Etat versera à M. G...une somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F...G...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 375541
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2015, n° 375541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375541.20151027
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