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21/10/2015 | FRANCE | N°386289

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 21 octobre 2015, 386289


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation du brevet de pension qui lui a été attribué en tant qu'il ne tient pas compte de la majoration de durée d'assurance prévue par les dispositions de l'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. Par un jugement n° 1309070 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2014 et 28 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caiss

e des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation du brevet de pension qui lui a été attribué en tant qu'il ne tient pas compte de la majoration de durée d'assurance prévue par les dispositions de l'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. Par un jugement n° 1309070 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2014 et 28 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeB....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans sa version applicable en l'espèce, dont les disposition ont été reprises au III de l'article 21 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des collectivités locales : " Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d'âge est fixée à soixante ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article L. 24 du même code à compter de l'année 2008, la durée d'assurance fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs. " ; que le I de l'article 25 du même décret rend applicable aux agents de la fonction publique hospitalière les dispositions du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vertu desquelles, dans leur rédaction alors applicable : " La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active (...) " ;

2. Considérant que la majoration de durée d'assurance prévue par l'article 78 de la loi du 21 août 2003 a été instituée afin de réduire, pour les fonctionnaires qu'elle vise, les effets de l'application du coefficient de minoration, prévu au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, du montant de la pension liquidée aux agents dont la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension fixé à 75 % par l'article L. 13 ; qu'il résulte du tableau annexé à l'article 66 de la loi du 21 août 2003 que ce coefficient de minoration augmente en fonction de l'année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 ;

3. Considérant qu'en prévoyant que cet avantage serait accordé aux fonctionnaires réunissant les conditions prévues au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au nombre desquelles figure celle d'avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans si on a accompli au moins quinze années de services en catégorie active, " à compter de l'année 2008 ", l'article 78 de la loi du 21 août 2003 et le décret du 26 décembre 2003 ont limité le bénéfice de cet avantage aux agents qui réunissent ces conditions, notamment celle d'avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans, au cours de l'année 2008 ou d'une année ultérieure ; que par suite, ce bénéfice ne peut être reconnu aux agents qui les ont réunies avant le 1er janvier 2008, qu'ils aient été admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant ou après cette date ;

4. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour annuler le brevet de pension attribué à MmeB..., agent de la fonction publique hospitalière ayant exercé plus de quinze années en catégorie active, en tant qu'il ne prévoyait pas la majoration instituée par l'article 78 de la loi du 21 août 2003, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que cet agent avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite après le 1er janvier 2008 et a estimé qu'il était indifférent, au regard de ses droits à bénéficier de la majoration, qu'elle ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans dès le 8 octobre 2007 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu les dispositions précitées et par suite commis une erreur de droit ; que, par suite, la Caisse des dépôts et consignations est fondée à demander l'annulation de son jugement ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 386289
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2015, n° 386289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:386289.20151021
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