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21/10/2015 | FRANCE | N°384787

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 21 octobre 2015, 384787


Vu la procédure suivante :

La société AGL Services a demandé au tribunal administratif de Marseille, le 28 octobre 2008, d'annuler le marché conclu entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la SARL Croix Blanche pour la location de véhicules en longue durée, de condamner la région à l'indemniser pour un montant de 881 666,32 euros et d'ordonner en tant que de besoin une expertise complémentaire pour évaluer son manque à gagner.

Par un jugement n° 0807534 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé le marché et condamné la région au

versement de la somme de 99 200 euros à titre d'indemnités à la société AGL Se...

Vu la procédure suivante :

La société AGL Services a demandé au tribunal administratif de Marseille, le 28 octobre 2008, d'annuler le marché conclu entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la SARL Croix Blanche pour la location de véhicules en longue durée, de condamner la région à l'indemniser pour un montant de 881 666,32 euros et d'ordonner en tant que de besoin une expertise complémentaire pour évaluer son manque à gagner.

Par un jugement n° 0807534 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé le marché et condamné la région au versement de la somme de 99 200 euros à titre d'indemnités à la société AGL Services.

La société AGL Services a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires et de condamner la région à l'indemniser pour un montant de 833 543 euros, assortis des intérêts légaux et de la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter du 15 octobre 2009. La région a formé un appel incident contre ce jugement.

Par un arrêt n° 12MA04778 du 21 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, porté à 717 400 euros le montant que la région est condamnée à payer à la société AGL Services, assorti des intérêts légaux à compter du 15 octobre 2008 et capitalisés annuellement à compter du 15 octobre 2009, d'autre part, rejeté l'appel incident de la région.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 23 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2, 3 et 5 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la demande de la société AGL Services ;

3°) de mettre à la charge de la société AGL Services la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société AGL Services ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a lancé le 24 avril 2008 une procédure d'appel à la concurrence en vue de l'attribution d'un marché de location de longue durée de véhicules pour son parc automobile ; que par un jugement du 16 octobre 2012 rendu sur la demande de la société " AGL Services ", concurrent évincé, le tribunal administratif de Marseille a annulé le marché passé avec la société " Croix Blanche locations " et condamné la région au versement de la somme de 99 200 euros en réparation du préjudice subi ;

2. Considérant que la société AGL Services a fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejetait le surplus de ses conclusions indemnitaires ; que la région a, pour sa part, formé un appel incident dirigé, non seulement contre la condamnation prononcée par le jugement attaqué, mais aussi contre la partie du dispositif annulant le marché litigieux ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a, par son article 1er, porté de 99 200 euros à 717 440 euros le montant de l'indemnité à payer à la société AGL Services, avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle de ces intérêts, par son article 2, réformé le jugement du 16 octobre 2012 en ce qu'il a de contraire, par son article 3, mis à sa charge le versement à la société AGL Services d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 5, rejeté comme irrecevables les conclusions de son appel incident dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il annulait le marché litigieux, au motif que ces dernières conclusions soulevaient un litige distinct de l'appel principal formé par la société ;

3. Considérant, toutefois, que la société AGL Services a saisi le tribunal administratif de Marseille, en sa qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif, d'un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ; que, lorsque le juge se prononce sur les différentes conclusions dont il peut être saisi dans le cadre d'un tel recours, qu'il s'agisse d'annuler totalement ou partiellement le contrat, d'en prononcer la résiliation ou de modifier certaines de ses clauses, ou encore de décider la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation, ou bien d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, ces mesures se rattachent toutes à un même litige ; qu'il en résulte que l'appel incident présenté par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne soulevait pas, en tant qu'il contestait l'annulation du marché litigieux par le juge du contrat, un litige distinct des conclusions de l'appel principal présenté par la société évincée, qui portaient sur la réparation du préjudice résultant de cette éviction ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la région est fondée à demander l'annulation des articles 1er, 2, 3 et 5 de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AGL Services la somme de 3 000 euros à verser à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2, 3 et 5 de l'arrêt du 21 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La société AGL Services versera une somme de 3 000 euros à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société AGL Services au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la société AGL Services SAS et à la société Croix Blanche locations.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 384787
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL INCIDENT - RECEVABILITÉ - CONDITION D'IDENTITÉ DE LITIGE - CONDITION REMPLIE - CONTESTATIONS PORTANT - DANS LE CADRE D'UN RECOURS TROPIC-TARN-ET-GARONNE - SUR L'ANNULATION DU CONTRAT ET SUR L'INDEMNISATION DU CONCURRENT ÉVINCÉ [RJ1].

39-08-04-01-02 Lorsque le juge se prononce sur les différentes conclusions dont il peut être saisi dans le cadre d'un recours de pleine juridiction contestant la validité d'un contrat, qu'il s'agisse d'annuler totalement ou partiellement le contrat, d'en prononcer la résiliation ou de modifier certaines de ses clauses, ou encore de décider la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation, ou bien d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, ces mesures se rattachent toutes à un même litige. Par suite, l'appel incident d'une collectivité contestant l'annulation d'un marché par le juge du contrat ne soulève pas un litige distinct de l'appel du concurrent évincé portant sur la réparation du préjudice résultant de son éviction.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - RECEVABILITÉ - CONDITION D'IDENTITÉ DE LITIGE - CONDITION REMPLIE - CONTESTATIONS PORTANT - DANS LE CADRE D'UN RECOURS TROPIC-TARN-ET-GARONNE - SUR L'ANNULATION DU CONTRAT ET SUR L'INDEMNISATION DU CONCURRENT ÉVINCÉ [RJ1].

54-08-01-02-02 Lorsque le juge se prononce sur les différentes conclusions dont il peut être saisi dans le cadre d'un recours de pleine juridiction contestant la validité d'un contrat, qu'il s'agisse d'annuler totalement ou partiellement le contrat, d'en prononcer la résiliation ou de modifier certaines de ses clauses, ou encore de décider la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation, ou bien d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, ces mesures se rattachent toutes à un même litige. Par suite, l'appel incident d'une collectivité contestant l'annulation d'un marché par le juge du contrat ne soulève pas un litige distinct de l'appel du concurrent évincé portant sur la réparation du préjudice résultant de son éviction.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 4 mars 1981, Mlle Dabert, n° 17669, p. 121 ;

CE, 26 juin 1989, Institut géographique national c/ Autuly, n° 75747, T. p. 880.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2015, n° 384787
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384787.20151021
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