La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2015 | FRANCE | N°291115

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 21 octobre 2015, 291115


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 21 mai 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi des requêtes de la Société nouvelle de remorquage du Havre (SNRH) et de la Société de remorquage maritime de Rouen (SORMAR) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 6 janvier 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels navigants officier

s des entreprises de remorquage maritime et, d'autre part, de l'ar...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 21 mai 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi des requêtes de la Société nouvelle de remorquage du Havre (SNRH) et de la Société de remorquage maritime de Rouen (SORMAR) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 6 janvier 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de remorquage maritime et, d'autre part, de l'arrêté du 6 janvier 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions suivantes :

1°) Les stipulations des accords relatives à " l'armement cyclique à un équipage à bord " sont-elles conformes aux dispositions du décret du 31 mars 2005 relatives à la durée minimale du repos quotidien '

2°) Les parties signataires des accords ont-elles entendu, par les stipulations relatives au " service discontinu au port ", autoriser les employeurs à déroger aux dispositions relatives au fractionnement du repos quotidien fixées à l'article 8 du décret du 31 mars 2005 en application des articles 9 et 10 de ce même décret '

3°) Ces stipulations sont-elles divisibles des autres stipulations des accords du 2 décembre 2005 '

Par un jugement n° 08/10698 du 4 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé sur ces questions.

Vu les autres pièces des dossiers, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 21 mai 2008 ;

Vu :

- le code des ports maritimes ;

- le code de procédure civile ;

- le code du travail ;

- le code du travail maritime ;

- le décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la Société nouvelle de remorquage du Havre, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la Société de remorquage maritime de Rouen, à la SCP Odent, Poulet, avocat de l'Association professionnelle des entreprises de remorquage maritime, à Me Le Prado, avocat de la Fédération nationale des syndicats maritimes, de la Fédération des officiers de la marine marchande, de l'Union fédérale maritime CFDT, du Syndicat national des cadres navigants de la marine marchande, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Boluda France venant aux droits de la société Les Abeilles Le Havre ;

Considérant ce qui suit :

1. Saisi de requêtes présentées pour la Société nouvelle de remorquage du Havre (SNRH) et pour la Société de remorquage maritime de Rouen (SORMAR) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés du 6 janvier 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, portant extension, pour l'un, d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels navigants officiers des entreprises de remorquage maritime et, pour l'autre, d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime, le Conseil d'Etat a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions de savoir si, en premier lieu, les stipulations des accords relatives à " l'armement cyclique à un équipage à bord " sont conformes aux dispositions du décret du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer concernant la durée minimale du repos quotidien, en deuxième lieu, les parties signataires des accords ont entendu, par les stipulations relatives au " service discontinu au port ", autoriser les employeurs à déroger aux dispositions relatives au fractionnement du repos quotidien fixées à l'article 8 du décret du 31 mars 2005 en application des articles 9 et 10 de ce même décret et, en dernier lieu, si ces stipulations sont divisibles des autres stipulations des accords du 2 décembre 2005.

2. Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement rendu le 4 mai 2010, a jugé que les stipulations des accords relatives à " l'armement cyclique à un équipage à bord " sont conformes aux dispositions du décret du 31 mars 2005 relatives à la durée minimale du repos quotidien, que les parties signataires des accords n'ont pas entendu, par les stipulations relatives au " service discontinu au port ", autoriser les employeurs à déroger aux dispositions relatives au fractionnement du repos quotidien fixées à l'article 8 du décret du 31 mars 2005 en application des articles 9 et 10 de ce même décret et que les stipulations en cause sont divisibles des autres stipulations des accords du 2 décembre 2005.

3. La SNRH et la SORMAR ont formé une déclaration d'appel de ce jugement, remise au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris le 11 juin 2010. Toutefois, par une ordonnance du 12 mai 2011, le conseiller de la mise en état de la 2e chambre du 6e pôle de la cour a radié l'affaire du rôle, au motif que les appelants n'avaient ni conclu ni produit les pièces réclamées dans les délais impartis. Invitées par le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à produire tous éléments relatifs à la suite de la procédure, les sociétés requérantes ne se sont prévalues d'aucun acte de procédure depuis cette date.

4. En vertu de l'article 383 du code de procédure civile, en cas de radiation, l'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise. Or il résulte des dispositions des articles 386 et suivants du même code qu'en l'absence de toute diligence pendant deux ans, l'instance est périmée, et que toute partie peut demander la péremption, qui est de droit.

5. Dans ces conditions, le jugement du 4 mai 2010 doit être regardé comme tranchant la question préjudicielle qui avait été soulevée dans la présente instance et il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'en tirer les conséquences pour ce qui concerne les arrêtés attaqués.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, d'une part, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les stipulations des accords en litige relatives à " l'armement cyclique à un équipage à bord " auraient pour effet d'autoriser le report de tout ou partie du repos quotidien au-delà de la période de vingt-quatre heures considérée, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article 8 du décret du 31 mars 2005 alors en vigueur, selon lesquelles la durée minimale du repos quotidien est de dix heures par période de vingt-quatre heures. D'autre part, les parties signataires des accords n'ont pas entendu, par les stipulations relatives au " service discontinu au port ", autoriser les employeurs à déroger aux dispositions relatives au fractionnement du repos quotidien fixées au second alinéa du même article 8 du décret du 31 mars 2005, en application des articles 9 et 10 de ce décret. Par suite, la SORMAR n'est pas fondée à soutenir que les ministres auraient méconnu l'article L. 133-8 du code du travail alors applicable en étendant un accord procédant à un tel renvoi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés qu'elles attaquent.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des sociétés requérantes présentées à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Association professionnelle des entreprises de remorquage maritime présentées au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la Société nouvelle de remorquage du Havre et de la Société de remorquage maritime de Rouen sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Association professionnelle des entreprises de remorquage maritime présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me B...A..., liquidateur judiciaire de la Société nouvelle de remorquage du Havre, à la Société de remorquage maritime de Rouen, à l'Association professionnelle des entreprises de remorquage maritime, à la Fédération nationale des syndicats maritimes (CGT), à la Fédération des officiers de la marine marchande (UGICT-CGT), à l'Union fédérale maritime CFDT, au Syndicat national des cadres navigants de la marine marchande (CGC), à la société Boluda France, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 291115
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2015, n° 291115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; LE PRADO ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:291115.20151021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award