Vu la procédure suivante :
M. A...-C... B...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les arrêtés du 1er avril 2011 du président de l'assemblée de la Polynésie française mettant fin, d'une part, à ses fonctions de chef de service de la logistique de l'assemblée de la Polynésie française, d'autre part, à son détachement pour occuper un emploi fonctionnel au service de la logistique de l'assemblée de la Polynésie française.
Par un jugement n° 1100351 du 22 novembre 2011, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12PA01341 du 5 juin 2014, enregistré le 19 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par M.B....
Par ce pourvoi, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'assemblée de la Polynésie française la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009, notamment son article 27 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Jolivet, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A...-C... B...et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la présidance de l'Assemblée de la Polynésie française ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par deux arrêtés du 25 juin 2009, M. A...-C...B..., administrateur dans le corps d'emplois des administrateurs du statut personnel de l'assemblée de la Polynésie français, a été détaché pour occuper un emploi fonctionnel et nommé chef de service de la logistique de l'assemblée de la Polynésie française. Par lettre du 23 mars 2011, M. B...a été convoqué à un entretien préalable, une décharge de ces fonctions étant envisagée dans l'intérêt du service. Le 25 mars, M. B...a consulté son dossier et sollicité d'en obtenir une copie, ce qui lui a été refusé le même jour par lettre de la secrétaire générale. Par arrêté n° 2011/APF/SG/SRH du 1er avril 2011, il a été mis fin aux fonctions de chef de service de la logistique de l'assemblée de Polynésie française de M. B...et par arrêté n° 2011/APF/SG/SRH du même jour, au détachement de l'intéressé. M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ".
3. L'arrêté du président de l'assemblée de la Polynésie française mettant fin aux fonctions de chef du service de la logistique est une mesure prise en considération de la personne de l'intéressé lequel, dès lors, doit bénéficier de la faculté d'exercer le droit garanti par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 cité au point 2. Le droit à la communication du dossier prévu par cet article comporte pour l'agent intéressé, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, celui d'en prendre copie. Il peut exercer ce droit même après avoir consulté son dossier.
4. En refusant de délivrer à M. B...une copie de son dossier, malgré sa demande écrite, le président de l'assemblée de la Polynésie française a méconnu la disposition citée au point 2. Les arrêtés du 1er avril 2011 du président de l'assemblée de la Polynésie française sont ainsi intervenus à la suite d'une procédure irrégulière. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'assemblée de la Polynésie française la somme de 3 500 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.B....
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2011 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de la Polynésie française.
Article 3 : L'assemblée de la Polynésie française versera une somme de 3 500 euros à M. A...-C... B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'assemblée de la Polynésie française présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...-C... B...et au président de l'assemblée de la Polynésie française.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.