Vu les procédures suivantes :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir, les arrêtés des 25, 26 et 31 mai 2011 du préfet de Saône-et-Loire relatifs, respectivement, à la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse de Condal, à l'agrément de cette association et à la réserve de chasse de celle-ci. Par un jugement n° 1102487 du 29 novembre 2012, ce tribunal a annulé l'arrêté du 31 mai 2011 et rejeté les conclusions de M. B... à fin d'annulation des arrêtés des 25 et 26 mai 2011.
Par un arrêt n° 13LY00678 du 22 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il avait rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2011 et, d'autre part, annulé cet arrêté.
1° Sous le n° 384732, par un pourvoi, enregistré le 24 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la requête d'appel de M.B....
2° Sous le n° 384824, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 19 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association communale de chasse agréée de Condal demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté du 25 mai 2011 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la requête d'appel de M. B...;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association communale de chasse agréée de Condal ;
1. Considérant que les pourvois du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de l'association communale de chasse agréée de Condal sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, l'association communale de chasse agréée " est constituée sur les terrains autres que ceux : (...) / 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 (...) / 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 422-23 du même code, relatif aux modalités de constitution des associations communales de chasse agréées : " Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 422-8 ou de l'article R. 422-15. / Si l'intéressé figure dans la liste établie conformément à l'article R. 422-21, elle l'invite à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10. / Si l'intéressé ne figure pas dans la liste établie par le commissaire enquêteur conformément à l'article R. 422-21, la lettre l'invite à faire connaître, dans le même délai et par la même voie, s'il fait opposition en application du 5° de l'article L. 422-10. (...) " ;
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
4. Considérant qu'en estimant que l'absence d'envoi à M. B...de la lettre mentionnée à l'article R. 422-23 du code de l'environnement avait privé ce dernier de la garantie que constitue le droit de former opposition pour convictions personnelles, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que celui-ci était chasseur et avait déclaré son intention de se réserver le droit de chasser sur son étang lors de l'apport de ses terrains au territoire de l'association communale et qu'il n'aurait, dès lors, légalement pu former une telle opposition, la cour a commis une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et l'association communale de chasse agréée de Condal sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il a annulé l'arrêté du 25 mai 2011 du préfet de Saône-et-Loire et le jugement du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il avait rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association communale de chasse agréée de Condal, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt du 22 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions de l'association communale de chasse agréée de Condal tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à l'association communale de chasse agréée de Condal et à M. A...B....