Vu la procédure suivante :
M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 par lequel le préfet de l'Oise a déclaré d'utilité publique, au profit de la commune de Bazicourt, les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation d'un projet de pôle sportif et de loisirs au lieu-dit " Le fossé de Lavasse ". Par un jugement n° 1001985 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12DA01812 du 16 mai 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A...B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 22 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Douai ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. A...B...;
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 16 mars 2010, le préfet de l'Oise a, à la demande de la commune de Bazicourt, déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation d'un pôle sportif et de loisirs ; que, par un jugement du 16 octobre 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A...B..., propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZB n° 46 nécessaire à la réalisation de cette opération, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que, par un arrêt du 16 mai 2013 contre lequel M. A...B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement ;
2. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'en écartant le moyen tiré du coût financier excessif de l'opération au motif qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans son estimation le coût de la construction d'une salle multifonctions, qui n'était envisagée qu'à long terme par la commune de Bazicourt et demeurait, de ce fait, incertaine, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
4. Considérant, en second lieu, que, d'une part, l'arrêt attaqué a relevé que l'opération projetée, consistant en l'extension d'aires sportives et de loisirs faisant déjà l'objet d'une fréquentation importante, répondait à des besoins en équipements publics de la commune de Bazicourt, en expansion démographique, et des communes environnantes, et présentait donc un intérêt général ; que, d'autre part, la cour a estimé, en se fondant notamment sur l'appréciation sommaire des dépenses jointe, en vertu de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur à la date de la déclaration d'utilité publique, au dossier d'enquête publique, que le coût de l'opération n'etait pas excessif au regard de la population et de la situation financière de la commune ; que la cour a pu relever, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, que la seule circonstance que le plan de financement présenté n'était pas définitivement établi à ce stade de la procédure d'utilité publique, s'agissant des contributions des collectivités publiques au financement du projet, n'était pas à elle seule de nature à établir, en l'espèce, que le coût de l'opération serait d'un montant excessif pour la commune ; que la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'opération litigieuse présentait un caractère d'utilité publique ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...B..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Bazicourt.