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09/10/2015 | FRANCE | N°357531

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 09 octobre 2015, 357531


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 20 février 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. C...A...et Mme D...B..., épouseA..., dirigées contre l'arrêt du 5 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur l'imputation sur le revenu de 2001 d'un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux résultant de la correction d'une écriture comptable erronée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code

général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séan...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 20 février 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. C...A...et Mme D...B..., épouseA..., dirigées contre l'arrêt du 5 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur l'imputation sur le revenu de 2001 d'un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux résultant de la correction d'une écriture comptable erronée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de Christian A...;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu son office dans sa réponse au moyen tiré de ce que l'autorité d'un jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juin 2008, relatif à leur imposition sur le revenu au titre des années 2002 et 2003, leur permettait d'imputer sur leurs revenus de 2001 un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux résultant de la correction d'une écriture comptable erronée. La cour, après avoir relevé que ce jugement avait été annulé par la cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt du 11 juillet 2011, a écarté ce moyen. Toutefois, le jugement et l'arrêt invoqués, qui avaient été rendus dans un litige relatif à des années d'imposition différentes, avaient un objet différent du présent litige et n'étaient, dès lors, pas revêtus de l'autorité de la chose jugée. Par suite, le moyen soulevé devant les juges du fond était inopérant. Ce motif devant être substitué à celui retenu par l'arrêt attaqué, le moyen du pourvoi tiré de ce que la cour aurait, en répondant à ce moyen, méconnu son office ne peut qu'être écarté.

2. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leur pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A..., à Mme D...B..., épouseA..., et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357531
Date de la décision : 09/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2015, n° 357531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:357531.20151009
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