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07/10/2015 | FRANCE | N°382612

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 octobre 2015, 382612


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 décembre 2011 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a décidé de supprimer à compter du 15 janvier 2008 le versement de ses allocations de chômage. Par un jugement n° 1201202 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
r>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2014 ;

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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 décembre 2011 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a décidé de supprimer à compter du 15 janvier 2008 le versement de ses allocations de chômage. Par un jugement n° 1201202 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M.A... ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 5426-2 du code du travail prévoit que le revenu de remplacement est " supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration ". L'article L. 5425-8 du même code dispose que : " Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. / Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 14 décembre 2011 prise sur le fondement de l'article L. 5462-2 du code du travail, le préfet du Gard a supprimé à M. A...le bénéfice du revenu de remplacement à compter du 15 janvier 2008, au motif, principalement, qu'il avait omis de déclarer son activité de gérant non salarié de la société " Pour elle et lui " exercée depuis le 24 septembre 2007. M. A...a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Nîmes en soutenant qu'il avait exercé cette activité à titre bénévole et que son omission de déclaration n'avait pas eu pour but de percevoir indûment le revenu de remplacement.

3. Le juge du fond, pour rejeter la demande de M.A..., s'est fondé sur la circonstance qu'il se trouvait avant son inscription à Pôle emploi être salarié de la société " Pour elle et lui " et qu'ainsi, à supposer même que cette activité ait eu un caractère bénévole, le préfet du Gard avait pu, dès lors que ce bénévolat avait pour cadre l'activité de son ancien employeur, l'exclure du bénéfice du revenu de remplacement.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... avait déclaré, dans sa demande d'allocation d'assurance chômage du 8 février 2008, avoir occupé en dernier lieu et jusqu'au 31 décembre 2007 un emploi salarié dans la société Anthinéa Comptabilité et affirmait, dans son recours, avoir créé en 2007 l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée " Pour elle et lui ". Le préfet du Gard, par la décision attaquée du 14 décembre 2011, lui a reproché de ne pas avoir déclaré sa situation d'unique associé et gérant de la société à compter du 24 septembre 2007, puis, à compter de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2007, de gérant majoritaire. Les pièces du dossier de première instance font apparaître que M. A...détenait la majorité des parts sociales de la société devenue société à responsabilité limitée et que celle-ci avait employé, outre une personne en contrat de formation, son associée minoritaire du 1er février 2008 au 4 mars 2011. En revanche, il ne ressortait ni des écritures des parties, ni d'aucune des pièces versées au dossier que M. A...aurait été employé, y compris en qualité de gérant salarié, par la société " Pour elle et lui ". Il suit de là qu'en jugeant que M. A...se trouvait avant son inscription à Pôle Emploi être salarié de cette société, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes qu'il attaque. Le moyen de dénaturation retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen de son pourvoi.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M.A....

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A..., sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382612
Date de la décision : 07/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2015, n° 382612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382612.20151007
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