Vu la procédure suivante :
La Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2010 par laquelle le président du conseil général du Val-d'Oise et le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ont rejeté sa candidature pour la reprise des structures médico-sociales gérées jusqu'alors par l'association Le Colombier.
Par un jugement n° 1005634 du 13 mars 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 3 mai 2010.
Par un arrêt n°s 12VE02011, 12VE02012 du 9 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés contre ce jugement par le département du Val-d'Oise et par le ministre des affaires sociales et de la santé.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 26 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Val-d'Oise demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
- l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du département du Val-d'Oise, et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la Fédération des APAJH ;
1. Considérant que l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles soumet la création, la transformation ou l'extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux à autorisation ; qu'aux termes de l'article L. 313-16 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au présent article prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 : / 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ; / 2° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire " ; qu'aux termes de l'article L. 313-18 du même code : " La fermeture définitive du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1. / Cette autorisation peut être transférée par l'autorité qui l'a délivrée à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés aux articles L. 313-16, L. 331-5 et L. 331-7 (...) " ;
2. Considérant que le transfert d'autorisation prévu par l'article L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre à une autre personne physique ou morale de droit public ou de droit privé de poursuivre l'exploitation d'un établissement ou d'un service social ou médico-social dont la fermeture définitive est intervenue notamment en application de l'article L. 313-16 du même code, afin d'assurer la continuité de son activité ; qu'il appartient aux autorités compétentes, si elles entendent mettre en oeuvre ces dispositions, de rechercher la collectivité ou l'organisme auquel la gestion de l'établissement ou du service peut être transférée, dans le but de garantir au mieux la continuité de la prise en charge des personnes accueillies ; que si aucune disposition du code de l'action sociale et des familles n'organise la procédure au terme de laquelle les autorités compétentes peuvent opérer ce choix, il leur est toujours loisible d'organiser une procédure transparente d'appel à candidatures et de sélection, en vue de choisir un organisme repreneur ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que les représentants de l'Etat et du département, autorités détentrices du pouvoir de délivrer l'autorisation, n'étaient pas compétents pour organiser une telle procédure ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le département du Val-d'Oise est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 juillet 2013 ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département du Val-d'Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) une somme de 3 000 euros à verser au département du Val-d'Oise, au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 juillet 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : La Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) versera une somme de 3 000 euros au département du Val-d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au département du Val-d'Oise et à la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH).
Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France.