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05/10/2015 | FRANCE | N°369792

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2015, 369792


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0802974 du 24 février 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11MA01585 du 30 avril 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémen

taire, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2013 au secrétariat du contentieux...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0802974 du 24 février 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11MA01585 du 30 avril 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., engagé par la société Paris Saint Germain Football en qualité de footballeur professionnel par un contrat à durée déterminée conclu le 5 juin 1998, s'est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave le 28 août 2003. Afin de mettre fin au litige l'opposant à son employeur quant au caractère justifié de cette rupture, un protocole transactionnel signé le 3 septembre 2003 a prévu qu'une indemnité de 719 000 euros lui soit versée, sous la forme de deux versements successifs en septembre 2003 et en janvier 2004. M. A...n'ayant pas inclus cette somme dans ses revenus imposables des années 2003 et 2004, l'administration fiscale a estimé, sur le fondement de l'article 80 duodecies du code général des impôts, que cette indemnité versée à l'occasion de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne pouvait être exonérée d'impôt sur le revenu et a réintégré ces sommes dans les revenus imposables de M.A.... M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Nice du 24 février 2011 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêt qu'il attaque vise les deux mémoires produits devant la cour, en analyse les écritures de façon suffisante et comporte les trois signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail revêt un caractère imposable. En jugeant que l'indemnité litigieuse était imposable dès lors qu'elle a été versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail et qu'elle ne figure pas parmi les indemnités exonérées d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 80 duodecies du code général des impôts, la cour a suffisamment motivé son arrêt.

4. En troisième lieu, le paragraphe 5 de l'instruction administrative référencée 5 F-8-00 du 31 mai 2000 énonce que : " Sont ainsi notamment imposables, quel que soit le mode de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ ou mise à la retraite, échéance du terme du contrat à durée déterminée, rupture négociée ou amiable du contrat de travail) : / (...)- l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-8 du code du travail en cas de rupture anticipée par l'employeur, hors les cas de faute grave ou de force majeure, d'un contrat de travail à durée déterminée, à concurrence du montant minimum de cette indemnité qui, en effet, correspond aux rémunérations que le salarié concerné aurait perçues jusqu'au terme du contrat. En revanche, il sera admis que l'excédent éventuel soit soumis au régime des indemnités de licenciement, c'est-à-dire soit exonéré dans les conditions et limites prévues par le second alinéa du de l'article 80 duodecies du code général des impôts (cf. n° 16 à 18 ci-après) ; (...) ". En jugeant qu'à supposer même que l'indemnité transactionnelle perçue par M. A...puisse être regardée comme prévue par l'article L. 122-3-8 du code du travail, son montant n'excède pas celui des salaires qui restaient dus à l'intéressé jusqu'au terme du contrat et que, par suite, l'indemnité litigieuse n'entre pas dans les prévisions de cette interprétation administrative, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits de l'espèce.

5. En dernier lieu, s'agissant des pénalités de mauvaise foi dont les impositions litigieuses ont été assorties, en jugeant que pour justifier l'application de ces pénalités, l'administration ne s'est pas fondée sur la seule importance des sommes éludées, mais sur le fait que le contribuable ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes en cause, la cour, qui a recherché le caractère intentionnel de l'insuffisance de déclaration, n'a pas commis d'erreur de droit. En estimant que le contribuable ne pouvait ignorer le caractère imposable de ces sommes dès lors que les bulletins de paie indiquaient clairement les montants imposables et que, aucune indication n'étant susceptible de l'induire en erreur, il ne pouvait se dispenser de s'interroger sérieusement sur le caractère imposable de l'indemnité versée, elle n'a pas dénaturé les faits soumis à son appréciation souveraine.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B...A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369792
Date de la décision : 05/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2015, n° 369792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369792.20151005
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