Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler la décision du 20 mai 2011 du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite. Par une ordonnance n° 1300860 du 24 janvier 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2014, M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M.A... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 20 mai 2011, le ministre de l'intérieur a informé M. A... de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre ; que, par une ordonnance du 24 janvier 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté comme tardive la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du ministre ; que M. A...se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
2. Considérant que la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé ; que, pour admettre que la décision contestée avait été régulièrement notifiée à M.A..., le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a relevé que le pli recommandé contenant cette décision avait été vainement présenté, le 30 mai 2011, à l'adresse du 77 avenue de la Grande Montée à Sainte-Marie (La Réunion), avant d'être retourné à l'administration ; qu'en se bornant à énoncer que cette adresse était, à l'époque, l'une des " adresses exploitables " de M.A..., sans rechercher s'il s'agissait d'une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 24 janvier 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Saint-Denis est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint- Denis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.