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30/09/2015 | FRANCE | N°374024

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 30 septembre 2015, 374024


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2013 et 17 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône dont le siège est 56 chemin Joseph Aiguier, à Marseille Cedex 9 (13297) ; la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 5002 du 16 octobre 2013 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, après avoir infligé à M

me B... A...la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2013 et 17 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône dont le siège est 56 chemin Joseph Aiguier, à Marseille Cedex 9 (13297) ; la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 5002 du 16 octobre 2013 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, après avoir infligé à Mme B... A...la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant 6 mois du 1er janvier au 30 juin 2014, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de Mme A...à lui reverser la somme de 68 256,71 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner Mme A...à lui verser la somme de 68 256,71 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale : " les sanctions susceptibles d'être prononcées notamment par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins sont : "1°) l'avertissement ; / 2°) le blâme, avec ou sans publication ; / 3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; / 4°) dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus " ;

2. Considérant que ces dispositions mentionnent, parmi les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé ; que, d'une part, il relève de l'office du juge disciplinaire de déterminer la sanction qu'il entend éventuellement infliger parmi celles qu'énumère la loi ; que, d'autre part, s'il appartient au juge disciplinaire de motiver suffisamment les raisons de droit et de fait pour lesquelles des griefs reprochés à un praticien constituent des fautes au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale de nature à entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 145-2 du même code, en revanche, il n'est pas tenu de motiver le choix de la sanction prononcée en application de ces dernières dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que, bien que la section des assurances sociales ait relevé que Mme A...avait commis une faute en faisant supporter à tort à l'assurance maladie le remboursement de certains actes, et alors même qu'il lui était demandé d'infliger au praticien la sanction de reversement du trop remboursé, elle n'a pas entaché sa décision de contradiction de motifs ni d'erreur de droit en n'infligeant pas cette sanction en plus de la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; qu'elle n'avait pas davantage à motiver le choix auquel elle procédait ainsi parmi les sanctions énumérées par la loi ; que, par suite, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande à ce titre la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et à Mme B...A....

Copie sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 374024
Date de la décision : 30/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2015, n° 374024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP BOUTET, HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374024.20150930
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