Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...F...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 15 septembre 2014 rapportant le décret du 2 avril 2012 lui ayant accordé la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...F..., ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation le 26 mai 2011 par laquelle il a, d'une part, indiqué être divorcé de Mme A...B..., ressortissante algérienne, avec qui il a eu deux enfants et, d'autre part, fait état de sa vie maritale en France avec Mme C...E..., avec qui il a eu un troisième enfant ; qu'au vu de ses déclarations il a été naturalisé par décret du 2 avril 2012 ; que, toutefois, par bordereau reçu le 28 septembre 2012, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. F...s'était remarié en Algérie, le 30 novembre 2010, avec Mme B...qui réside habituellement en Algérie ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. F... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...a déclaré sur l'honneur, dans sa demande de naturalisation faite le 26 mai 2011, qu'il était divorcé et n'a pas indiqué qu'il s'était remarié le 30 novembre 2010 avec une ressortissante algérienne résidant en Algérie ; que si M. F...soutient qu'il est de bonne foi et n'était pas en mesure de fournir un justificatif officiel de ce mariage, il ressort des pièces du dossier qu'il maîtrise la langue française et ne pouvait se méprendre sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, non plus que sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée ; qu'il doit, en conséquence, être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale en Algérie ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation au motif qu'il n'avait pas déclaré son mariage conclu le 30 novembre 2010, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ;
4. Considérant que M. F...ne peut utilement soutenir remplir les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, ni se prévaloir de son intégration dans la société française, à l'appui du présent recours contestant le retrait pour fraude du décret lui ayant accordé la nationalité française ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 septembre 2014 rapportant le décret du 2 avril 2012 qui avait prononcé sa naturalisation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...F...et au ministre de l'intérieur.