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31/07/2015 | FRANCE | N°372142

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 31 juillet 2015, 372142


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 26 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX00796 du 16 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1000589 du 2 février 2012 du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le chef de servi

ce de la trésorerie générale de la région Aquitaine et de la Gironde a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 26 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX00796 du 16 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1000589 du 2 février 2012 du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le chef de service de la trésorerie générale de la région Aquitaine et de la Gironde a rejeté sa contestation tendant à ce que soit déclarée prescrite la somme de 192 246,23 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1993, à la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1991 et à la taxe d'habitation au titre de l'année 1996 auxquelles Mme B...et son ex-époux, M. A...D..., ont été assujettis et, d'autre part, à l'annulation de l'intégralité des actes de poursuites émis pour le recouvrement de ces impositions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 6 000 euros et 53 euros au titre, respectivement, des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B...épouse D...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les créances fiscales détenues par le Trésor public sur M. A...D...et son ancienne épouse, Mme C...B..., et dont cette dernière a contesté l'exigibilité devant le juge de l'impôt au motif que l'action des comptables publics compétents pour recouvrer ces créances était prescrite, ont été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2008 ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la contestation ainsi élevée devant eux par MmeB..., les juges d'appel se sont notamment fondés sur la solidarité entre époux instituée, pour le paiement de l'impôt sur le revenu et de taxe habitation, par les dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts ; que toutefois, ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu'au 1er janvier 2008 et n'étaient pas, dès lors, applicables aux impositions dont l'exigibilité était contestée ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont commis une erreur de droit ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à MmeB..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 16 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 372142
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2015, n° 372142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Godet
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:372142.20150731
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