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27/07/2015 | FRANCE | N°390847

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 27 juillet 2015, 390847


Vu la procédure suivante :

L'association Initiative Transparence Santé, ainsi que Mme H...B..., Mme A...F..., M. G...D..., M. E...J...et M. I...C..., ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2014 par laquelle la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a refusé de leur communiquer diverses données, triées par département, concernant la consommation du médicament " Médiator " sur la période comprise entre 1999 et 2009. Par un jugement n° 1402740/5-3 du 8 avril 2015, le tribun

al administratif de Paris a fait droit à cette demande en tant que...

Vu la procédure suivante :

L'association Initiative Transparence Santé, ainsi que Mme H...B..., Mme A...F..., M. G...D..., M. E...J...et M. I...C..., ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2014 par laquelle la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a refusé de leur communiquer diverses données, triées par département, concernant la consommation du médicament " Médiator " sur la période comprise entre 1999 et 2009. Par un jugement n° 1402740/5-3 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande en tant que la décision attaquée portait sur le refus de communication des données, triées par département, relatives au nombre de boites remboursées et aux montants remboursés aux patients.

1° Sous le n° 390847, par un pourvoi enregistré le 8 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CNAMTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 4 de ce jugement n° 1402740/5-3 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme H...B..., Mme A...F..., M. G...D..., M. E...J...et M. I...C...devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge solidaire de ceux-ci une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro n° 390848, par une requête, enregistrée le 8 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CNAMTS demande au Conseil d'Etat :

1°) de surseoir à l'exécution du même jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge solidaire de Mme H...B..., Mme A...F..., M. G...D..., M. E...J...et M. I...C...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement qu'elle attaque présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi dirigé contre le jugement :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " ;

3. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés soutient que le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement :

- d'irrégularité, faute d'avoir visé le mémoire qu'elle a produit devant le tribunal, enregistré au greffe le 12 mars 2015 ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les personnes physiques requérantes disposaient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision attaquée et en considérant qu'ils avaient préalablement saisi la commission d'accès aux documents administratifs ;

- d'une erreur de droit en jugeant que le régime particulier d'accès aux données figurant dans le système national d'informations inter-régimes de l'assurance-maladie ne faisait pas obstacle à la communication d'informations extraites de ce fichier sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 ;

- d'une erreur de droit en ordonnant la communication de données, versés par ailleurs au dossier d'une information judiciaire en cours, alors que le juge en charge de cette procédure, saisi d'une demande tendant à autoriser la communication de ces données, n'y avait pas donné suite ;

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la CNAMTS contre le jugement du 8 avril 2015 du tribunal administratif de Paris n'est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme H...B..., Mme A...F..., M. G...D..., M. E...J...et M. I...C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la CNAMTS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution présentées par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sous le n° 390848.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, sous le n° 390848, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Copie en sera adressée pour information à Mme H...B..., Mme A...F..., M. G... D..., M. E...J...et M. I...C....


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 390847
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 390847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Godet
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:390847.20150727
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