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27/07/2015 | FRANCE | N°384160

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 27 juillet 2015, 384160


Vu la procédure suivante :

M. B...H...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune associée de Anau (Bora-Bora).

Par un jugement n° 1400129 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;<

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2°) de faire droit à sa protestation ;

3°) de procéder à la vérification des procuratio...

Vu la procédure suivante :

M. B...H...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune associée de Anau (Bora-Bora).

Par un jugement n° 1400129 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation ;

3°) de procéder à la vérification des procurations ;

4°) de déclarer MM. D...G...et A...F...inéligibles sur le fondement de l'article L. 118-4 du code électoral ;

5°) de mettre à la charge de MM. D...G...et A...F...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. B...H...et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. D...G..., de M. A...F...et de Gaston Tong C...;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune associée de Anau (Bora-Bora, Polynésie française), au second tour du scrutin la liste " Bora Bora To Atou Ai'A (Anau ) ", conduite par M. D...G..., a obtenu 4 sièges, avec 458 voix, soit 46,59% des suffrages exprimés et la liste " Pora Pora I Rauata ", conduite par M. B...H..., un siège avec 413 voix et 42,01% des suffrage exprimés. M. H...interjette appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. La circonstance que MmeE..., première conseillère du tribunal administratif de la Polynésie française, ait délibéré dans la présente affaire, alors qu'elle s'est déportée dans une autre affaire électorale délibérée le même jour est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

En ce qui concerne bien-fondé du jugement :

3. Il est établi qu'une vingtaine d'électeurs vêtus aux couleurs du parti " Bora Bora To Atou Ai'A (Anau )" ont envahi, vingt minutes avant la clôture du scrutin du second tour, le bureau de vote unique de la commune associée de Anau, présidé par M.G..., sans que celui-ci ne le fasse évacuer afin d'assurer la neutralité des locaux. Cette irrégularité n'a pas suffi, à elle seule et alors qu'il n'est pas établi que les intéressés aient, à cette occasion, exercé des pressions sur les électeurs, à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que quarante-cinq voix, soit 4,58% des suffrages exprimés, séparent les deux listes présentes au second tour du scrutin.

4. Il n'est pas contesté que le nombre d'enveloppes mises à la disposition des électeurs a été, en méconnaissance de l'article L. 60 du code électoral, supérieur au nombre d'électeurs inscrits. Toutefois, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le nombre d'émargements correspond exactement au nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, cette circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'une fraude.

5. M. H...soulève des griefs relatifs au déroulement et au financement de la campagne électorale conduite par M. I...C...et ses sympathisants sur l'île de Bora Bora qui ne se rattachent à aucun des griefs soulevés avant l'expiration du délai posé par l'article R. 119 du code électoral. En tout état de cause, constituant des griefs nouveaux dépourvus de caractère d'ordre public, ces griefs sont irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune associée de Anau.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 118-4 du code électoral :

7. Aux termes de l'article L. 118-4 du code électoral : " Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ". Ces dispositions permettent au juge de l'élection, s'il l'estime nécessaire, de prononcer l'inéligibilité d'un candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Elles n'ont, en revanche, ni pour objet, ni pour effet, de permettre à un requérant de soulever, après le délai de protestation, des griefs tirés de manoeuvres frauduleuses en soutenant que de telles manoeuvres devraient entraîner, par voie de conséquence, l'inéligibilité d'un candidat en application de l'article L. 118-4 du code électoral.

8. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que M. G...ait accompli des manoeuvres frauduleuses ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. D'autre part, le grief tiré de ce que M. F...aurait exercé des pressions sur les électeurs, invoqué pour la première fois devant le Conseil d'Etat, est, par suite, irrecevable. Dès lors, les conclusions de M. H...tendant au prononcé de l'inéligibilité de MM. G...et H...ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. H...demande soit mise à la charge de MM. G...et F...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H...la somme que M. G...demande au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. H...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. G...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. B...H..., D...G...etA... F....

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 384160
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 384160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384160.20150727
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